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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2008, 08PA02042


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Joseph Badu X demeurant chez Saint Y Z ...) par Me Rodrigue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720417/8 du 13 mars 2008 par lequel le magistrat honoraire délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l

ui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Joseph Badu X demeurant chez Saint Y Z ...) par Me Rodrigue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720417/8 du 13 mars 2008 par lequel le magistrat honoraire délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ghanéenne, n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il relevait ainsi du champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que si M. X, entré en France selon ses dires en décembre 2004, fait valoir qu'il est sans nouvelle de ses proches tous dispersés, qu'il n'a plus aucune attache au Ghana et qu'il vit en France auprès de son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une reconduite à la frontière, que l'arrêté litigieux ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° ; que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française où il a établi le centre de ses intérêts, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin la circonstance que par sa présence en France, M. X ne porte pas d'atteint à l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X persiste à soutenir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit pas plus qu'en première instance de justification probante susceptible d'établir l'existence de risques personnels en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat honoraire délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA02042
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02042 ?
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