Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Janet X, demeurant ..., par la SELARL FLECHEUX et ASSOCIES ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0413277/5 et n° 0425319/5 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique daté du 4 mars 2004, dirigé contre la décision du 23 janvier 2004 par laquelle l'ambassadeur de France au Togo a prononcé sa ‘suspension de fonction', ainsi que cette décision du 23 janvier 2004 ; d'annuler l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le ministre des affaires étrangères l'a muté à l'administration centrale ; d'annuler la décision de nomination du nouveau chef du service administratif et financier de l'ambassade de France au Togo ; d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 31 juillet 2004, tendant à l'obtention d'une indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de
100 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, en réparation des divers préjudices qui sont résultés, pour lui, de sa mutation à l'administration centrale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 962, 50 euros en réparation du préjudice subi par lui en raison de sa mutation à l'administration centrale, majorée des intérêts au taux légal, les intérêts portant eux-mêmes intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une rente mensuelle de 500 euros en compensation de la diminution de sa pension de retraite à compter de sa mise à la retraite intervenue à la suite de sa nouvelle affectation en administration centrale ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer les sommes susvisées dans un délai de quarante-cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les observations de Me Jurin, représentant la SELARL FLECHEUX et ASSOCIES, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, secrétaire de chancellerie de classe normale, en poste à l'ambassade de France au Togo, a exercé les fonctions de chef du service administratif et financier de cette ambassade ; que par courrier du 6 janvier 2004, l'ambassadeur a appelé l'attention de l'administration centrale sur la situation de M. X, estimant que le manque de compétence de l'intéressé en matière budgétaire et comptable et les difficultés relationnelles constatées perturbaient gravement le fonctionnement du service ; qu'au vu de ce courrier, le ministre des affaires étrangères, par télégramme du 20 janvier 2004, a précisé à l'ambassadeur qu'il envisageait de prononcer le rappel de M. X à l'administration centrale, dans l'intérêt du service ; que l'ambassadeur a alors pris, le 23 janvier 2004, un ensemble de mesures en vertu desquelles, en premier lieu, la direction du service administratif et financier était désormais, de fait, assurée par le premier conseiller d'ambassade, lequel procéderait à un réaménagement des circuits administratifs et des fonctions des agents, en deuxième lieu, M. X serait appelé, à compter du 8 août 2004, à exercer des fonctions au sein de la section consulaire, en troisième lieu, le départ de M. X interviendrait après un renforcement des effectifs de l'ambassade ; que M. X, analysant ces décisions du 23 janvier 2004 comme une mesure de suspension, a présenté un recours hiérarchique au ministre des affaires étrangères en date du 24 mars 2004, auquel le ministre n'a pas répondu ; que par arrêté du 20 avril 2004, le ministre des affaires étrangères a, dans l'intérêt du service, affecté M. X à l'administration centrale à l'issue de son congé annuel débutant le 20 avril 2004 ; que M. X fait appel du jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a, d'une part rejeté sa première demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique daté du 4 mars 2004, dirigé contre la décision du
23 janvier 2004 par laquelle l'ambassadeur de France au Togo a prononcé sa « suspension de fonction », ainsi que de cette décision du 23 janvier 2004, à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le ministre des affaires étrangères l'a muté à l'administration centrale et à l'annulation de la décision de nomination du nouveau chef du service administratif et financier de l'ambassade de France au Togo et a, d'autre part, rejeté sa seconde demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 31 juillet 2004, tendant à l'obtention d'une indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, en réparation des divers préjudices qui ont résulté, pour lui, de sa mutation à l'administration centrale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la prétendue mesure de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois... » ; que l'ambassadeur de France à Lomé, par la décision susvisée du 23 janvier 2004, a seulement écarté M. X du service administratif et financier de l'ambassade, en raison de perturbations graves apparues du fait du comportement de l'intéressé, sans l'exclure des services de l'ambassade ; qu'ainsi les dispositions de la décision susvisée du 23 janvier 2004 ne peuvent être regardées comme une décision de suspension, au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, mais constituent une simple mesure d'ordre intérieur ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X dirigées contre une prétendue décision de suspension prise par l'ambassadeur de France à Lomé le 23 janvier 2004 et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par le requérant le
24 mars 2004 ne sont pas recevables ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, lequel s'est à bon droit déclaré compétent pour rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions combinées des l'article R. 351-4 et R. 311-1-6° du code de justice administrative, aurait en l'espèce commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 20 avril 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X affectait le bon fonctionnement du service administratif et financier placé sous son autorité ; que si l'arrêté attaqué est ainsi en partie fondé sur la manière de servir de M. X, il n'a toutefois pas été pris en vue de sanctionner l'intéressé, mais dans l'intérêt du service ; qu'il ne constitue donc pas une sanction déguisée et que, par suite, il n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire siégeant en matière disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X a créé de graves perturbations au sein du service dont il avait la responsabilité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il découle de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision de mutation en litige constituerait un détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de nomination du nouveau chef du service administratif et financier de l'ambassade de France au Togo :
Considérant que les conclusions dirigées contre la mesure d'ordre intérieur par laquelle l'ambassadeur a désigné le premier conseiller provisoirement responsable du service administratif et financier dans l'attente de la réorganisation de celui-ci sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat :
Considérant, que, comme il vient d'être dit, l'administration n'a commis, en prenant les mesures en litige, aucun illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle l'intervention d'aucune mesure nécessaire pour son exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par
M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA00680