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24/10/2008 | FRANCE | N°06PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2008, 06PA02314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et

21 septembre 2006, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice par Me Pichon ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-18328, en date du 27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Anne-Marie X, d'une part, une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre le 29 septembre 2003 et le

31 août 2004, à l'exclusion des primes et indemnités liées

à l'exercice effectif des fonctions, notamment l'indemnité forfaitaire pour travaux s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et

21 septembre 2006, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice par Me Pichon ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-18328, en date du 27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Anne-Marie X, d'une part, une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre le 29 septembre 2003 et le

31 août 2004, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, notamment l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, cette somme étant diminuée le cas échéant des allocations pour perte d'emploi et revenus d'activité que Mme X a pu percevoir pendant cette période, dans la limite de 25 185 euros ; d'autre part, une indemnité de

3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

- les observations de Me Barrault, substituant Me Pichon, pour la COMMUNE DE PUTEAUX, et de Me Halimi pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 août 2003 et par un contrat du même jour prévoyant une période d'essai de trois mois, la COMMUNE DE PUTEAUX a recruté Mme X, en qualité d'attaché territorial contractuel pour une durée d'un an, à compter du

1er septembre 2003, pour la direction de « l'événementiel » de la commune ; que, par un arrêté en date du 25 septembre 2003, le maire de Puteaux a mis fin à ce contrat, à compter du

28 septembre 2003 ; que la COMMUNE DE PUTEAUX fait appel du jugement en date du

27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X, d'une part, une indemnité égale au montant des salaires que celle-ci aurait perçus entre le 29 septembre 2003 et le 31 août 2004, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, notamment l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, cette somme étant diminuée le cas échéant des allocations pour perte d'emploi et des éventuels revenus d'activité que Mme X a pu percevoir pendant cette période, dans la limite de

25 185 euros, et, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'agent du fait de son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de condamner la commune à lui payer la somme de 24 474 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme 990 euros en raison des heures supplémentaires et des frais de trajet qui ne lui ont pas été réglés ;

Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé (...) au cours ou à l'expiration d'une période d'essai (...) » ; qu'aux termes de l'article 43 du décret précité : « Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) » ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle se devait d'avertir son supérieur hiérarchique des risques liés à l'incapacité de la société prestataire retenue par la commune dans le cadre du projet « une piste de ski à Puteaux », il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que, dès sa prise de fonctions, Mme X a, par son comportement, fait naître un climat de suspicion sur les conditions de dévolution de la prestation confiée à ladite société de nature à compromettre la bonne exécution dudit projet dans les délais prescrits ; qu'il n'était nullement dans ses attributions de contrôler les conditions de passation du marché ou le choix du prestataire, au demeurant, intervenu selon les règles du code des marchés publics ; que la commune fait valoir qu'il était dans l'intérêt du service de ne pas prolonger davantage son contrat ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le maire de la commune ne pouvait procéder à un licenciement fondé sur l'intérêt du service pendant la période d'essai ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du comportement général de l'intéressée par rapport à l'intérêt du service, la commune a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation procéder au licenciement de l'intéressée à la date précitée au cours de sa période d'essai, sans préavis ni indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de Mme X ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, qu'en procédant au licenciement de Mme X dans les conditions précitées, la commune n'a commis aucune faute, le licenciement étant intervenu, ainsi qu'il a été dit, dans l'intérêt du service ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la réformation du jugement attaqué en ce que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges pour préjudice moral était insuffisante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X a perçu, pour le mois de septembre 2003, conformément aux stipulations de son contrat, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, qui prévoient que ladite indemnité ne peut être cumulée avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires, elle ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que, d'autre part, si l'intéressée soutient, à nouveau, en appel que des frais de transport, engagés les 9 et

12 septembre 2003, pour un montant total de 37 euros, ne lui auraient pas été remboursés par la commune en raison de son départ précipité, elle n'établit pas davantage devant la cour la réalité de cette créance ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme X tendant à la réformation du jugement attaqué sur ces points ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PUTEAUX et par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, en date du 27 avril 2006, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejeté ainsi que le recours incident de Mme X.

4

N° 06PA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02314
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-24;06pa02314 ?
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