Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Mohsen X, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ;
M. X demande à la cour de réformer le jugement n° 07-15180, en date du
30 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) » ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à partir de l'année 1996, il est constant qu'il a fait l'objet, le 28 avril 2005, d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée le 21 juillet 2005 ; que s'il prétend être revenu en France quelques jours après, en août 2005, ce séjour hors du territoire national, quelle qu'en ait été la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'en tout état de cause, les pièces produites sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA05062