Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-24182, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2004 de l'adjoint au maire de Paris concernant la régularisation de sa carrière et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui payer la somme de 25 000 euros, au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les observations de M. X et de Me Lewy, substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, adjoint administratif de la Ville de Paris, relève appel du jugement en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2004 de l'adjoint au maire de Paris concernant la régularisation de sa carrière, et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant doit être regardé comme demandant à la cour de condamner la Ville de Paris à lui payer la somme de
25 000 euros à ce titre ;
Sur les conclusions en annulation pour excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces dossier que, si, dans son recours administratif en date du 4 octobre 2004, M. X faisait état notamment du préjudice de carrière qu'il estimait avoir subi du fait de l'absence de présentation de son dossier à la commission administrative paritaire compétente pour la promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et demandait en conséquence une indemnité d'un montant de 35 000 euros, il concluait ledit recours administratif en demandant « (...) à la mairie de Paris, la régularisation de [sa] situation en terme de carrière » ; que, par la lettre litigieuse en date du 18 octobre 2004, l'adjoint au maire de Paris chargé de l'administration générale et des ressources humaines informait
M. X de la transmission de son recours administratif au directeur des ressources humaines « (...) pour une inscription de [son] dossier à la prochaine commission administrative paritaire (...) » ; que, dans son mémoire introductif de première instance, d'ailleurs intitulé « recours pour excès de pouvoir », le requérant demandait expressément, aux côtés de ses conclusions indemnitaires, l'annulation de la mesure précitée en date du 18 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une interprétation erronée de sa demande en rejetant ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de la lettre précitée estimant que celle-ci ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief à cet égard ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'ainsi que le soutient, à juste titre, la Ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que la notification du jugement était conforme aux exigences de l'article
R. 751-5 du code précité ; qu'en particulier, la lettre de notification précisait sans équivoque que la requête en appel devait être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé ; que, dès lors, lesdites conclusions, présentées sans ministère d'avocat, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, à supposer que M. X ait entendu présenter des conclusions à ce titre, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, en application des dispositions précitées , de condamner
M. X a verser à la Ville de Paris la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la Ville de Paris la somme de 1 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02249