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13/10/2008 | FRANCE | N°07PA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 octobre 2008, 07PA01977


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour la SOCIETE INTEGRALE, dont le siège est 53 avenue Paul Doumer à Paris (75016), par la SELARL Moisset, société d'avocats ; la SOCIETE INTEGRALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01729, en date du 27 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

29 décembre 2003 du directeur du Fonds de solidarité refusant de recevoir la contribution exceptionnelle de solidarité précomptée sur les rémunérations des agents

publics employés par la société ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour la SOCIETE INTEGRALE, dont le siège est 53 avenue Paul Doumer à Paris (75016), par la SELARL Moisset, société d'avocats ; la SOCIETE INTEGRALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01729, en date du 27 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

29 décembre 2003 du directeur du Fonds de solidarité refusant de recevoir la contribution exceptionnelle de solidarité précomptée sur les rémunérations des agents publics employés par la société ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Delvolvé, de la SCP Delvolvé, pour le Fonds de solidarité,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code précité : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion. Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article

L. 351-4. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : « Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent une contribution exceptionnelle de solidarité » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que les personnes privées employant des fonctionnaires sont tenues à ce titre au versement de contributions au régime d'assurance chômage lorsqu'elles relèvent de plein droit de ce régime en application de l'article L. 351-4 du code du travail ou y ont adhéré en application de l'article L. 351-12 du même code ;

Considérant que les enseignants fonctionnaires qui exercent en sus de leur emploi public, comme le leur permet le deuxième alinéa de l'article 3 du décret-loi susvisé du

29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, une activité privée lucrative d'enseignement au sein de la société requérante, entreprise soumise au droit privé, doivent être regardés comme étant liés à celle-ci, dans le cadre de cette activité accessoire, par un contrat de travail de droit privé et sont régis à ce titre par le code du travail, à la seule exception de certaines dispositions de ce code relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux indemnités de licenciement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci ne relève pas du régime de la contribution exceptionnelle de solidarité mais du champ d'application de l'article L. 351-4 du code du travail et est tenue, à ce titre, de s'acquitter des contributions au régime d'assurance-chômage auquel elle est légalement soumise ; que, dès lors, tout moyen est inopérant ; que la circonstance que les enseignants en cause, conservant leur statut de fonctionnaire, ne pourront jamais se trouver en situation de privation involontaire d'emploi est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SOCIETE INTEGRALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE INTEGRALE à verser au Fonds de solidarité la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTEGRALE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE INTEGRALE versera au Fonds de solidarité la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SELARL MOISSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA01977
Numéro NOR : CETATEXT000019703297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-13;07pa01977 ?
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