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13/10/2008 | FRANCE | N°07PA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 octobre 2008, 07PA01827


Vu, enregistrée le 8 mai 2007, la décision n° 289986, en date du 6 avril 2007, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l'ordonnance en date du

6 décembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme X, décidé de renvoyer l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2005 sous le n° 05PA03501 et réenregistrée le 8 mai 2007 sous le n° 07PA01827, présentée par Mme Aïcha X, demeurant ... ; Mme X demande

à la cour d'annuler le jugement n° 02-09701 / 03-06308, en date du 9 juin 2005,...

Vu, enregistrée le 8 mai 2007, la décision n° 289986, en date du 6 avril 2007, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l'ordonnance en date du

6 décembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme X, décidé de renvoyer l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2005 sous le n° 05PA03501 et réenregistrée le 8 mai 2007 sous le n° 07PA01827, présentée par Mme Aïcha X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-09701 / 03-06308, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 11 mars 2002 et 6 mars 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant ses demandes d'inscription aux concours de recrutement de magistrats du second grade, respectivement au titre des années 2002 et 2003, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intégrer directement à l'Ecole nationale de la magistrature ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance susvisée du

22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 (...) » ; qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance précitée : « Les candidats (...) doivent : (...) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance précitée : « (...) Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ce dossier au procureur général qui l'adresse au directeur de l'École nationale de la magistrature avec un rapport contenant son avis motivé (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté précité : « (...) [Le] garde des sceaux, ministre de la justice, (...) procède s'il y a lieu à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, chargé d'établir la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties de bonne moralité requises pour l'exercice des fonctions de magistrat et, à défaut, d'écarter leur candidature ; qu'il peut, à cet égard, tenir compte, notamment sur la base des rapports qui lui ont été transmis, de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l'intéressé, s'ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s'agit ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;

Considérant que le principe de présomption d'innocence, énoncé notamment à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6.2° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que le ministre se fonde, à cet effet, sur des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale encore en cours ou classée sans suite, dès lors que ces faits sont établis et de nature à justifier légalement sa décision ; qu'il en est de même du principe d'égal accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la déclaration précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 8 janvier 2002 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon et des procès-verbaux produits au dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la nature conflictuelle des relations personnelles que

Mme X entretenait avec l'un des enseignants qu'elle avait connu dans le cadre de ses études a conduit les autorités judiciaires à prescrire l'ouverture d'une procédure de médiation pénale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci a expressément reconnu le

7 janvier 2002, ainsi que l'attestent les procès-verbaux d'audition, qu'elle avait craché sur la personne précitée, qu'elle lui avait transmis des messages téléphoniques injurieux et qu'elle avait eu des altercations au domicile de cette personne comme à celui de la mère de celui-ci ; que les services de police ont dû intervenir pour faire cesser son insistance à leur égard ; que, dans ces conditions, d'une part, le ministre a pu, à juste titre, regarder ces faits comme établis et en tenir compte dans ses décisions, nonobstant la circonstance que l'intéressée aurait ultérieurement nié ces faits et alors même que la procédure précitée a été classée sans suite le 23 avril 2002 ; que, d'autre part, en estimant que les éléments de la procédure de médiation pénale précitée permettaient de constater que l'intéressée ne remplissait pas la condition de bonne moralité exigée par les dispositions susmentionnées et en rejetant, pour ce motif, à deux reprises sa candidature aux concours précités, le ministre de la justice a fondé ses décisions susvisées du

11 mars 2002 et du 6 mars 2003 sur des faits qui étaient de nature à les justifier légalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni de dénaturation des faits à cet égard, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées pour

Mme X aux fins d'annulation des décisions susvisées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour Mme X, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01827
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : FORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-13;07pa01827 ?
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