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10/06/2008 | FRANCE | N°06PA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 06PA01481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2006 et 21 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Claire Gilberte Z NÉE , demeurant ..., M. Alain Z, demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., Melle Véronique Z, demeurant ..., par Me Blondel ; les consorts Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2724/5 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé M. Bertrand A à reprendre

titre individuel les parcelles d'une contenance de 122 ha 94 a de terre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2006 et 21 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Claire Gilberte Z NÉE , demeurant ..., M. Alain Z, demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., Melle Véronique Z, demeurant ..., par Me Blondel ; les consorts Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2724/5 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé M. Bertrand A à reprendre à titre individuel les parcelles d'une contenance de 122 ha 94 a de terres avec bâtiments d'exploitation et d'habitation, à Chailly-en-Bière constituant l'exploitation de M. Roger A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2004, le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé M. Bertrand A à exploiter, à titre individuel, 122 ha 94 a de terres sises à Chailly-en-Bière exploités jusque là par son père, M. Roger A ; que Mme Marie-Claire Z, M. Alain Z, Mme Chantal Z et Mlle Véronique Z font appel du jugement du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur recours tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu des consorts A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre 0, 5 et 1, 5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) » ;

Considérant que, dans le département de la Seine-et-Marne, l'unité de référence est fixée à 80 ha ; que, les biens dont M. Bertrand A envisageait de reprendre l'exploitation ont une superficie supérieure au seuil fixé par les dispositions susvisée ; que, par suite, leur mise en valeur était soumise à autorisation préalable nonobstant l'avis contraire émis par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 mai 2006 qui ne lie pas la juridiction administrative ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué du 1er mars 2004 n'est pas devenu sans objet et que les conclusions à fin de non-lieu des consorts A doivent être rejetées;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-6 du code rural : « La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire » ; qu'aux termes de l'article R. 331-4 du même code : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. (...) Le service chargé de l'instruction (...) informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) » ; qu'une telle formalité a un caractère substantiel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 122 ha 94 a de terres en litige appartiennent en nue-propriété à M. Alain Z, Mme Chantal Z et
Mlle Véronique Z, leur mère Mme Marie-Claire épouse Z n'en étant que l'usufruitière ; que seuls les nus-propriétaires peuvent être regardés comme propriétaires desdits biens ; qu'il appartenait en conséquence au demandeur d'informer lesdits propriétaires en application des dispositions susvisées des articles L. 331-6 et R. 331-4 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a envoyé le 19 novembre 2003 une lettre recommandée adressée au « propriétaire - indivision Z » l'informant de sa demande d'autorisation d'exploiter le fonds appartenant à l'indivision à la seule adresse de
Mme Marie-Claire Z, laquelle n'a pas la qualité de propriétaire ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet de la Seine-et-Marne a adressé des courriers datés des
5 et 13 janvier 2004 à chacun des nus-propriétaires ainsi qu'à l'usufruitière les informant que la demande d'autorisation présentée par M. A serait examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département de la Seine-et-Marne le
12 février 2004, les requérants sont fondés à soutenir que la formalité préalable d'information des propriétaires par le demandeur de l'autorisation n'a pas été accomplie ; qu'il sont par suite fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 1er mars 2004 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et est donc entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le jugement attaqué doit être annulé ; que, par voie conséquence la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit, pour le même motif, annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 1er mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Bertrand A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts Z et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de consorts Z la somme que M. Bertrand A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 février 2006 et l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 1er mars 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. Bertrand A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. Bertrand A versera aux consorts Z pris ensemble une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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N° 06PA01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01481
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;06pa01481 ?
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