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09/06/2008 | FRANCE | N°05PA04873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 juin 2008, 05PA04873


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile chez M. Maljean, ...), par Me Guerreau ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1192/1 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nemours en réparation de l'intégralité des préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 19 mars 1998, à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

2°) de con

damner le centre hospitalier de Nemours à lui verser les sommes de 29 153 euros...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile chez M. Maljean, ...), par Me Guerreau ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1192/1 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nemours en réparation de l'intégralité des préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 19 mars 1998, à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nemours à lui verser les sommes de 29 153 euros au titre des pertes de salaire, 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 15 000 euros pour les souffrances endurées, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique, 200 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 72 000 euros au titre d'une IPP de 18 %, et enfin 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de mettre en outre à la charge du centre hospitalier de Nemours le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié par l'article 25 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, hospitalisé d'office le 6 mars 1998 pour des troubles du comportement dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Nemours, a effectué une chute le 19 mars suivant, en s'échappant par la fenêtre de sa chambre, ladite chute lui ayant causé divers préjudices ; que M. X relève partiellement appel du jugement susmentionné en ce qui concerne l'évaluation faite par le tribunal de ses différents chefs de préjudice ; que par la voie de l'appel incident, le Centre hospitalier de Nemours demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 20 octobre 2005 en tant qu'il a estimé que sa responsabilité était engagée et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées par ce même jugement tant à M. X, qu'à la CPAM de Seine-et-Marne ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après une première tentative de fugue le 9 mars 1998, M. X a été placé dans une chambre individuelle avec une porte fermant à clef et une unique fenêtre dotée d'un système de blocage à l'entrebâillement ; que ces aménagements, comme la surveillance particulière mise en place, ont été insuffisants pour empêcher l'intéressé de tenter à nouveau de s'échapper, en nouant les draps de son lit et en neutralisant aisément le dispositif de blocage de la fenêtre pour l'enjamber et se lancer dans le vide ; que ces circonstances révèlent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, en relation directe avec la chute qui s'en est suivie, à l'origine des préjudices objets du présent litige ; que cette faute est de nature à engager totalement la responsabilité du Centre hospitalier de Nemours ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a retenu sa responsabilité de ce fait ;

Sur le préjudice global :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise des Dr Chanzy et Archambault, rendu le 9 mai 2005, que M. X, âgé de trente ans lors de son accident, souffre d'une incapacité permanente partielle de 18 %, cependant que le préjudice d'agrément allégué consiste à ne plus pouvoir pratiquer d'activités sportives ; qu'il a été fait une juste appréciation par le juge de première instance du préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément allégué, en évaluant ces différents préjudices à la somme de 43 000 euros ;

Considérant en outre qu'il résulte de ce même rapport, que les souffrances physiques ont revêtu une importance de 4 sur 7 et que le préjudice esthétique est estimé à 2 sur 7 ; que dans ces conditions, il y a lieu de reprendre l'évaluation faite par le tribunal pour ces deux préjudices, consistant en une somme globale de 10 500 euros ;

Considérant par ailleurs, que M. X soutient, en s'appuyant sur le même rapport d'expertise, qu'il a supporté trois périodes d'incapacité temporaire totale s'étalant du 19 mars 1998 au 14 juillet 2000, date de sa consolidation, et qu'il a ainsi droit à l'attribution du reliquat de 29 153 euros d'une somme de 44 423 euros dont une partie, soit 15 269, 73 euros, lui a été versée en indemnités journalières par la CPAM de Seine-et-Marne ; que cependant, il ne justifie pas davantage en appel qu'en instance avoir subi une perte de revenus, n'apportant au dossier aucun justificatif, alors au demeurant qu'il ne dément ni avoir été licencié à la fin du mois de juin 1998, ni avoir fait l'objet de mars 1998 à octobre 2002 de sept périodes d'hospitalisation d'office ; que ces dernières conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées, de même que celles visant à ce qu'il soit indemnisé à hauteur de 200 000 euros pour un préjudice professionnel dont le caractère direct et certain n'est pas établi ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant que, compte-tenu de ce qui précède, M. X a droit à une somme de 53 500 euros, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, allouée au titre de ses préjudices personnels en réparation de la douleur, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne :

Considérant que, par son appel incident, le Centre hospitalier de Nemours soutient que le remboursement de la totalité de la créance en dernier lieu réclamée par la caisse primaire, soit 51 481, 27 euros en lieu et place de la somme de 57 219, 73 euros, se décomposant en frais d'hospitalisation de M. X pour un montant de 36 269, 97 euros, et le reste en indemnités journalières versées à celui-ci, ne serait pas dû à cette caisse, en raison de l'hospitalisation d'office de l'intéressé sur une partie des périodes d'incapacité temporaire totale, à savoir du 19 mars au 12 juin 1998 ; qu'en réponse à ces conclusions incidentes, la CPAM de Seine-et-Marne fait valoir qu'il importe peu que l'intéressé ait fait l'objet d'un placement d'office, les indemnités journalières versées ainsi que les hospitalisations remboursées résultant uniquement de l'accident survenu le 19 mars 1998 ; que toutefois, les indemnisations ainsi mises en cause par le centre hospitalier, ne doivent être dues que sur le fondement de sa faute dans l'organisation et le fonctionnement de son service ; que dès lors, en raison de l'hospitalisation de l'intéressé en chirurgie durant la période en cause, à la suite de l'accident à l'origine du présent litige, il y a lieu d'écarter les conclusions du centre hospitalier tendant à la réduction de l'indemnisation ainsi réclamée par la caisse en ce qui concerne les frais d'hospitalisation ; qu'en revanche, s'agissant des indemnités journalières versées à M. X par la CPAM de Seine-et-Marne, il y a bien lieu de réduire l'indemnisation réclamée du montant correspondant à la période d'hospitalisation d'office susmentionnée durant laquelle, en tout état de cause, l'intéressé aurait été indisponible ; qu'ainsi, les montants finalement dus par le centre hospitalier à la caisse sont de 12 334 euros s'agissant des indemnités journalières, et de 36 269, 97 euros pour les frais l'hospitalisation, soit au total 48 604 euros ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale susvisé, il y aura lieu de compléter cette indemnisation d'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte ; que la somme de 49 364 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2005, date d'introduction de la demande d'indemnisation formée par la caisse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, dont les conclusions à fin de réévaluation des montants de préjudices accordés par le tribunal ont été rejetées, soit recevable dans ses conclusions tendant à mettre la charge du Centre hospitalier de Nemours le versement d'une somme de 4 000 euros qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; que par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne tendant à mettre à la charge du Centre hospitalier de Nemours le versement de tels frais, à hauteur de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 57 979, 73 euros que le Centre hospitalier de Nemours a été condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2005, est ramenée à 49 364 euros.

Article 2 : Le jugement nº 04-1192/1 susmentionné du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X et le surplus des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne et des demandes incidentes du Centre hospitalier de Nemours, sont rejetés.

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N° 05PA04873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04873
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP BASKAL - CHALUT NATAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-09;05pa04873 ?
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