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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA04841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA04841


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Jorge Luis X, demeurant ..., par Me Boitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713630/6-2 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Jorge Luis X, demeurant ..., par Me Boitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713630/6-2 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et ce également sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité péruvienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 2007, le Préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté du 20 juillet 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. X et qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il emporte ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en juillet 1998 avec son épouse et qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pérou où réside notamment sa fille mariée et mère de deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2007 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police en date du 20 juillet 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04841


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Date de la décision : 02/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA04841
Numéro NOR : CETATEXT000018983248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa04841 ?
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