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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA04516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA04516


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez Mme Khadidja Y ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710976 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part

, à ce qu'il soit fait injonction au Préfet de police de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez Mme Khadidja Y ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710976 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si, pour bénéficier des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, Mme X a fait valoir qu'elle est était atteinte d'une pathologie neurologique nécessitant sa présence en France pour y être soignée, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 26 avril 2007, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays ; que cet avis était ainsi suffisamment circonstancié et de nature à donner au préfet les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de l'intéressée et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis ainsi rendu par le médecin-chef de la préfecture de police ; que si la requérante soutient que le traitement de la pathologie dont elle est atteinte, ne peut être effectué en Algérie en raison de l'insuffisance des structures médicales et de la modicité de ses ressources, elle n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le médecin-chef de la préfecture de police dans son avis susmentionné et que les deux certificats médicaux rédigés en termes très généraux qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement approprié en Algérie où résident ses deux fils ; que pour critiquer la légalité de la décision du préfet, la requérante ne saurait se prévaloir d'une circulaire du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'il en résulte que le Préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni celles des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à l'ascendant d'un ressortissant français qui en assume la charge, à la condition que le demandeur présente un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme X, entrée en France le 20 septembre 2006 selon ses déclarations, ne satisfaisait pas à cette condition ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait effectivement à la charge de sa fille française ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, si Mme X fait également valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit en France auprès de ses deux filles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en juin 2007, après neuf mois de séjour et alors que Mme X n'est pas dépourvue de liens personnels et familiaux en Algérie où résident ses deux fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, le Préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ; que sa demande aux fins d'injonction doit être rejetée par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA04516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04516
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa04516 ?
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