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03/04/2008 | FRANCE | N°07PA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 avril 2008, 07PA02034


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour Mlle Halima X, demeurant chez Mme Flam ...), par Me Goba ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603279 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date 14 mars 2006 refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire mention “ vie privée et familiale ” ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour Mlle Halima X, demeurant chez Mme Flam ...), par Me Goba ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603279 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date 14 mars 2006 refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire mention “ vie privée et familiale ” ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant , en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce que Mlle X, de nationalité comorienne, entrée en France le 11 septembre 1996 et admise au séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 10 septembre 2004 ne justifie pas de quinze années de présence sur le territoire français et ne peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention “ vie privée et familiale ”sur le fondement de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui a examiné si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre, a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du même code ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait sur lesquels il se fonde et vise les dispositions législatives dont il fait application ; que la requérante ne peut utilement soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisamment précise en ce qu'elle ne mentionnerait pas que la demande avait été présentée au titre de salarié, dés lors que celle-ci n'est pas soumise à un régime spécifique et devait nécessairement être regardée comme une demande de carte de séjour mention “ vie privée et familiale ”, dont l'attribution permet l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues auxdits articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du
2 novembre 1945, les dispositions dudit article ont été abrogées par la loi du 26 novembre 2003 et n'étaient donc plus en vigueur à la date de la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que Mlle X est entrée en France le 11 septembre 1996 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante renouvelée jusqu'au
10 septembre 2004 ; qu'à la date de la décision attaquée elle ne justifiait pas de 15 années de résidence en France et ne pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire mention “ vie privée et familiale ” ; que le préfet du Val-de-Marne n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient qu'elle a été mise dans l'impossibilité de justifier d'une inscription universitaire lors de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante qu'elle a déposée en octobre 2004, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se prononce sur une demande de carte de séjour temporaire mention “ vie privée et familiale ”;

Considérant enfin que si Mlle X fait valoir qu'elle est bien insérée dans la société française et qu'elle occupe un emploi stable, elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 mars 2006 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07PA02034
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02034
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-03;07pa02034 ?
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