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28/11/2007 | FRANCE | N°05PA02659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 05PA02659


Vu enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société par actions simplifiée EUROGRAVURE venant aux droits de la société Héliosam, dont le siège social est 76 avenue Gabriel Péri à Arcueil (94111), par Me La Villeguerin ; la société EUROGRAVURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2006/3 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de Tribunal administratif de Paris à laquelle la société Héliosam a été assujettie au titre de l'anné

e 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

2°) de prono...

Vu enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société par actions simplifiée EUROGRAVURE venant aux droits de la société Héliosam, dont le siège social est 76 avenue Gabriel Péri à Arcueil (94111), par Me La Villeguerin ; la société EUROGRAVURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2006/3 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de Tribunal administratif de Paris à laquelle la société Héliosam a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EUROGRAVURE, venant aux droits de la société Héliosam relève appel du jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Héliosam a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de factures de transporteurs, de courriers avec l'inspection du travail et une compagnie d'assurance, de déclarations aux organismes de retraites et à un organisme collecteur d'une taxe parafiscale, de factures de gaz et d'électricité, d'échanges de courriers avec le fournisseur d'eau ainsi que de lettres circulaires adressées aux clients, qu'au 1er janvier 2001 la société Héliosam ne disposait plus d'aucun équipement de production ni de personnel sur le site de l'établissement qu'elle exploitait sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; qu'une partie des ces équipements et du personnel avait été transférée dans un autre établissement exploité sur le territoire de la commune de Montreuil-sous-Bois, le reste des matériels ayant été cédé et le reste du personnel n'ayant pas conservé son emploi dans la société ; que cette société, qui ne disposait ainsi plus d'un établissement sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au 1er janvier 2001, ne devait pas être imposée dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1478 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2001 : « Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert. » ; que, comme l'indique d'ailleurs la doctrine de l'administration fiscale elle-même dans l'instruction du 26 juillet 1985 référencée 6 E-8-85 reprise dans la documentation administrative référencée
6 E-331du 1er juin 1995, ces dispositions ne concernent que les transferts partiels de personnel, de biens et d'équipements mobiliers qui n'entraînent pas la disparition de l'établissement dans la commune d'origine ; qu'elles ne s'appliquaient pas, dès lors, à la société Héliosam dont l'établissement de Saint-Maur-des-Fossés n'existait plus au 1er janvier 2001 alors même qu'elle aurait conservé dans cette commune un local vide jusqu'en février 2001 ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait refuser de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à tort à la charge de la société Héliosam au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au motif que l'intéressée n'avait pas souscrit la déclaration prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROGRAVURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société EUROGRAVURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La société EUROGRAVURE, venant aux droits de la société Héliosam est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Héliosam a été assujettie au titre de l'année 2001.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 mars 2005 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société EUROGRAVURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°05PA02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02659
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DE LA VILLEGUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;05pa02659 ?
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