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28/11/2007 | FRANCE | N°05PA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 05PA01524


Vu enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'union de coopératives CRISTAL UNION, dont le siège social est situé route d'Arcis-sur-Aube 10700 Villette-sur-Aube, venant aux droits de la société anonyme SOCIETE DE FABRIQUES DE SUCRE, par Me Zapf ; l'union de coopératives CRISTAL UNION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802964/2 en date du 15 février 2005 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét

é assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;

2°) de prononcer, ...

Vu enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'union de coopératives CRISTAL UNION, dont le siège social est situé route d'Arcis-sur-Aube 10700 Villette-sur-Aube, venant aux droits de la société anonyme SOCIETE DE FABRIQUES DE SUCRE, par Me Zapf ; l'union de coopératives CRISTAL UNION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802964/2 en date du 15 février 2005 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge à concurrence de la somme de 5 242 497 F, droits et pénalités compris, du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SOCIETE DE FABRIQUES DE SUCRE au titre de l'année 1987, et, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition à concurrence de la somme de 3 789 270 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par le requérant il n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments énoncés à l'appui desdits moyens ; que les premiers juges n'ont dès lors entaché leur décision d'aucune irrégularité en n'évoquant pas l'ensemble des décisions de jurisprudence invoquées par l'union de coopératives CRISTAL UNION à propos de la déduction des charges liées à la cotisation de résorption instaurée par le Conseil des communautés européennes ;

Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut par ailleurs soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la cotisation de résorption n'est déductible qu'au moment de la commercialisation du sucre et, d'autre part, que cette cotisation doit être prise en compte pour le calcul du prix de revient des stocks en tant que charge de production, dès lors que le tribunal administratif n'a pas jugé que la cotisation en cause n'est déductible qu'au moment de la commercialisation ; que le motif du jugement attaqué selon lequel en admettant même que, comme le soutient la société requérante, le montant de la créance du Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre puisse être déterminé avec précision à l'issue de l'exercice de production du sucre, cette cotisation ne se rattache pas à une opération d'écoulement du sucre au cours de cet exercice et ne peut être inscrite comme une charge à payer au bilan de clôture n'est pas non plus entaché de contradiction ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le tribunal aurait jugé à la fois que la cotisation de stockage doit être regardée comme née au cours de l'exercice d'écoulement des sucres et que cette cotisation ne se rattache pas à une opération d'écoulement du sucre au cours du même exercice manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les charges à payer correspondant aux cotisations de stockage :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil des communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, modifié par le règlement (CEE) n° 1396/78 du 20 juin 1978 et resté en vigueur jusqu'au 30 juin 1981 : « 1.... les frais de stockage... du sucre blanc... fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la communauté, sont remboursés forfaitairement par les Etats membres... Les Etats membres perçoivent selon le cas une cotisation : a) de chaque fabricant de sucre, selon le cas, par unité de poids de sucre produit... » ; que des dispositions identiques à celles qui viennent d'être citées ont été reprises à l'article 8, § 1, du règlement (CEE) n° 1785/81 du conseil, avec effet au 1er juillet 1981 ; que l'article 6, § 4, du règlement (CEE) n° 1359/77 du conseil du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre dispose que « L'Etat membre perçoit la cotisation de chaque fabricant de sucre pour les quantités de sucre blanc... visées à l'article 8 § 1... du règlement (CEE) n° 3330/74 produites et écoulées... » ; qu'il en est de même, en vertu de l'article 49, § 4, du règlement n° 1785/81 précité, pour les quantités de sucre blanc visées à l'article 8, § 2 de ce règlement ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la CJCE dans son arrêt 19/94 du 4 mai 1995, que les conditions requises pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l'écoulement du sucre, ainsi que l'avait, d'ailleurs, précisé l'article 12 § 1 du règlement (CEE) n° 1998/78 de la Commission du 18 août 1978, modifié par le règlement (CEE) n° 2671/81 du 14 septembre 1981 ; que, par suite, en vue de la détermination des bénéfices imposables du fabricant, la charge que constitue la cotisation doit être regardée comme née au cours de l'exercice de réalisation de l'écoulement des sucres produits sur lesquels elle porte ; que, contrairement à ce que soutient la société il résulte des dispositions des règlements communautaire applicables que ladite charge n'était certaine ni dans son principe ni dans son montant au cours de l'exercice de production ; que le moyen tiré de ce que la société était en droit de déduire en charges à payer la cotisation de stockage au titre de l'exercice de production du sucre doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir à titre subsidiaire qu'elle serait en droit de déduire les cotisations de stockage effectivement payées au cours de l'exercice litigieux ; qu'elle n'a toutefois pas produit les éléments de justification des montants acquittés, de la période à laquelle ils se rapportent et de l'écriture d'extourne de la charge à payer correspondante ; que son moyen subsidiaire doit par suite être également écarté ;

En ce qui concerne les charges à payer correspondant aux cotisations de résorption :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'union de coopératives CRISTAL UNION a constitué au titre des exercices antérieurs à l'exercice clos le 30 juin 1987 en litige une provision destinée à couvrir la charge correspondant aux cotisations qu'elle estimait être amenée à supporter à l'avenir pour compenser le déficit du régime d'aide à l'écoulement du sucre à l'extérieur de la communauté européenne apparu pendant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986 ; qu'après que le Conseil des communautés européennes a effectivement institué à cette fin une telle cotisation, intitulée cotisation de résorption, par les règlements
n° 934/86 du 24 mars 1986 et 3046/86 du 3 octobre 1986 , la société a transformé cette provision d'un montant de 5 512 510 F, déterminée sur la base des productions de la période quinquennale 1981/1982 à 1985/1986, en charge à payer déduite pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en litige ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des règlements précités que la cotisation de résorption devait être perçue pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991 et calculée sur la base de la production de sucre constatée à l'issue desdites campagnes, dont chacune commence le 1er juillet pour s'achever le 30 juin de l'année suivante ; que si la cotisation de résorption due au titre de la campagne de commercialisation 1986/1987 était ainsi certaine dans son principe et son montant au 30 juin 1987, elle devait être calculée sur la base de la production constatée à l'issue de cette campagne ; que la société ne pouvait par suite déduire en tant que charge à payer de l'exercice clos le 30 juin 1987 un montant de cotisations de résorption calculé sur la base des productions de la période 1981/1982 à 1985/1986 ;

En ce qui concerne l'évaluation des stocks :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la cotisation de stockage ne devient certaine dans son principe et son montant qu'au cours de l'exercice de commercialisation du sucre ; qu'elle ne constitue pas, dès lors, une charge de production à comprendre dans la valeur des stocks ; que la cotisation de résorption qui est liée à la production de sucre doit, en revanche, être regardée comme une charge indirecte de production dont il doit être tenu compte pour la détermination de la valeur du stock ; que la société ne peut par suite, en tout état de cause, soutenir que la cotisation de stockage devait être intégrée à la valeur du stock et que la cotisation de résorption devait en être exclue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union de coopératives CRISTAL UNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de l'union de coopératives CRISTAL UNION est rejetée.

2
N°05PA01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01524
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;05pa01524 ?
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