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22/11/2007 | FRANCE | N°04PA03128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2007, 04PA03128


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée au greffe de la cour le 23 août et 4 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART (92140), représentée par son maire en exercice, par la SCP Bore et Salve de Bruneton ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0114810, 0217626 et 0316433 du 17 juin 2004, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme X, annulé des arrêtés pris par son maire les 30 octobre 2002 et 4 août 2003 pour accorder des permis de construire modificatifs à M. Vialle pour des travaux

effectués sur un terrain sis 67 rue de Fontenay ;

2°) de rejeter les d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée au greffe de la cour le 23 août et 4 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART (92140), représentée par son maire en exercice, par la SCP Bore et Salve de Bruneton ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0114810, 0217626 et 0316433 du 17 juin 2004, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme X, annulé des arrêtés pris par son maire les 30 octobre 2002 et 4 août 2003 pour accorder des permis de construire modificatifs à M. Vialle pour des travaux effectués sur un terrain sis 67 rue de Fontenay ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Hasday pour Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 6 septembre 1999, le maire de Clamart a délivré à M. Vialle un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 67 rue de Fontenay ; que l'intéressé a obtenu successivement quatre permis de construire modificatifs accordés les 11 juillet 2000, 9 août 2001, 30 octobre 2002 et 4 août 2003 ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant à l'annulation des trois derniers permis modificatifs ; que la COMMUNE DE CLAMART relève appel du jugement du 17 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés des 30 octobre 2002 et 4 août 2003 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2002 :

Considérant que si la demande de permis modificatif déposée en 2002 était présentée comme une modification de l'aspect extérieur de la construction, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison d'un plan dit « coupe BB » avec les plans équivalents produits dans les dossiers précédents, que le projet prévoit la création de surfaces nouvelles par la création d'une ou plusieurs chambres sur une « dalle en béton et poutrelles hourdis » ; que dès lors, et quelle que soit l'interprétation qu'il convient de donner des écritures de Mme X devant le tribunal administratif de Paris, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le dossier qui avait été soumis au service instructeur ne lui avait pas permis d'apprécier en connaissance de cause l'importance des modifications envisagées par le pétitionnaire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2003 :

Considérant que le maire de Clamart a, par un arrêté du 21 juillet 2003, organisé sa suppléance pour la période allant du 15 juillet au 17 août 2003 et que l'arrêté litigieux a été signé par sa suppléante ; qu'aux termes de l'article L. 2122 ;17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives qu'elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normale de l'administration municipale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il devait nécessairement être statué sur la demande de permis de construire modificatif de M. Vialle avant le 18 août 2003, date à laquelle le maire devait reprendre ses fonctions, ni que la délivrance du permis sollicité était la suite normale des décisions prises auparavant sur la demande du même pétitionnaire ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la suppléante désignée n'était pas compétente pour prendre l'arrêté contestée ;

Considérant que la demande du quatrième permis de construire modificatif a été présentée comme tendant à réparer des erreurs de cotes affectant le précédent modificatif ; que, dès lors, l'irrégularité constaté par le présent arrêt de l'arrêté du 30 octobre 2002 entache d'illégalité, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé des arrêtés pris par son maire les 30 octobre 2002 et 4 août 2003 pour accorder des permis de construire modificatifs à M. Vialle pour des travaux effectués sur un terrain sis 67 rue de Fontenay ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CLAMART doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de COMMUNE DE CLAMART est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 04PA03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03128
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-22;04pa03128 ?
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