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06/11/2007 | FRANCE | N°07PA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 07PA00220


Vu I, la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 sous le n° 07PA00220, présentée pour l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE, par Me de Chaisemartin ; l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600043 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 17 novembre 2005 du président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE infligeant à Mme Yasmina X un avertissement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie fr

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Vu II, la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 sous le n° 07...

Vu I, la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 sous le n° 07PA00220, présentée pour l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE, par Me de Chaisemartin ; l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600043 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 17 novembre 2005 du président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE infligeant à Mme Yasmina X un avertissement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Vu II, la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 sous le n° 07PA00221, présentée pour l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE, par Me de Chaisemartin ; l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600043 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 17 novembre 2005 du président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE infligeant à Mme Yasmina X un avertissement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me De Chaisemartin, pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07PA00220 et n° 07PA00221 susvisées de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi organique n°2004-193 du 27 février 2004 susvisée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : … 10° … fonction publique communale … 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 102 de ladite loi : « l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française … Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française » ; et qu'aux termes de l'article 137 : « Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a compétence pour définir le statut des fonctionnaires de la Polynésie française et d'autre part, que ladite assemblée peut légalement créer un statut propre à ses agents, sous réserve notamment que leur recrutement s'effectue dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française ;

Considérant que la délibération n° 2004-11 du 29 décembre 2004 par laquelle l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a établi un statut du personnel de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE distinct de celui applicable aux autres agents de la Polynésie française et dont le recrutement ne déroge pas aux règles applicables à l'ensemble du personnel de la Polynésie française, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 ; que, par suite, l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est fondée sur cette méconnaissance pour annuler, par voie d'exception, l'avertissement que le président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a infligé le 18 novembre 2005 à Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme X :

Considérant que pour prendre la décision attaquée, le président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE s'est fondé sur l'unique circonstance qu'il avait reçu un courrier d'un ancien agent affirmant que Mme X l'aurait incité à déposer un recours contre l'ASSEMBLEE ; que cette affirmation a été immédiatement contestée par Mme X ; qu'aucune autre pièce du dossier ne corrobore les allégations de cet ancien agent de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que la sanction infligée serait fondée sur des faits matériellement exacts, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a procédé à son annulation ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 12 décembre 2006 ; que, par suite, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA00221 de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE.

Article 2 : La requête n° 07PA00220 de l'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 3 : L'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE versera la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07PA00220, 07PA00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00220
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-06;07pa00220 ?
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