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03/07/2007 | FRANCE | N°06PA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 06PA01959


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, par Me Ferstenbert ; la COMMUNE DE MEUDON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217318/5-3 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 27 août 2002 du maire de Meudon nommant M. Stéphane X en qualité de technicien territorial du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 et rapportant la décision du 27 février 2002 nommant l'intéressé sur un emploi d'informaticien ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, par Me Ferstenbert ; la COMMUNE DE MEUDON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217318/5-3 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 27 août 2002 du maire de Meudon nommant M. Stéphane X en qualité de technicien territorial du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 et rapportant la décision du 27 février 2002 nommant l'intéressé sur un emploi d'informaticien ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution et notamment son article 72 alinéa 6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MEUDON à la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant que la COMMUNE DE MEUDON n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. X aurait reçu notification régulière des décisions attaquées du 27 août 2002 avant le 22 octobre 2002 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 23 décembre 2002, serait tardive, ne peut qu'être écartée ;

Sur la décision du 27 août 2002 du maire de Meudon de retirer sa décision du 27 février 2002 nommant M. X à un emploi d'informaticien :

Considérant que le maire de Meudon a décidé le 27 août 2002 de retirer sa décision du 27 février 2002 nommant M. X à un emploi d'informaticien au seul motif que, par une lettre du 5 juillet 2002, le sous-préfet de Boulogne-Billancourt lui avait demandé de rapporter cette décision, « Monsieur X Stéphane ne justifiant pas de diplôme de niveau Bac +3 » ; qu'il résulte de cette motivation, que confirment tant un courrier du maire adressé à M. X le 21 octobre 2002 que les écritures de la COMMUNE DE MEUDON en première instance, que le maire de Meudon s'est cru tenu de suivre l'avis, formulé par le sous-préfet de Boulogne-Billancourt dans le cadre du contrôle de légalité, mais erroné en droit ainsi que l'ont relevé les premiers juges, suivant lequel l'engagement d'un agent contractuel par une collectivité territoriale serait subordonné à la détention par celui-ci des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux emplois de titulaires relevant de la même catégorie ;

Considérant que la COMMUNE DE MEUDON ne conteste pas en appel les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle fait toutefois valoir que la décision susmentionnée du 27 août 2002 est justifiée par un motif, autre que celui initialement indiqué, suivant lequel la décision du 27 février 2002 nommant M. X à un emploi d'informaticien était illégale car les déclarations de vacances de cet emploi comportaient l'indication erronée qu'il s'agissait d'un emploi de catégorie B et non de catégorie A, ce que le sous-préfet de Boulogne-Billancourt avait d'ailleurs déjà relevé dans son premier recours gracieux du 30 mai 2002 ; que, toutefois, eu égard à la double circonstance que le sous-préfet n'a pas repris cet argument dans sa dernière lettre du 5 juillet 2002 et que le maire de Meudon s'est senti lié par ce dernier avis du sous-préfet, fondé exclusivement sur le fait que M. X ne détenait pas de diplôme de niveau « bac + 3 », il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé initialement que sur ce seul motif ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la cour de céans de faire droit à la substitution de motif demandée par la COMMUNE DE MEUDON ;

Sur la décision du 27 août 2002 du maire de Meudon nommant M. X à un emploi de technicien territorial :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la décision susmentionnée nommant M. X à un emploi de technicien territorial a été prise par le maire de Meudon dans un souci d'équité à l'égard de l'intéressé, la COMMUNE DE MEUDON ne critique pas utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges, suivant lequel la nomination de M. X est intervenue sans qu'il se soit porté candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 27 août 2002 du maire de Meudon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MEUDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MEUDON à verser la somme de 1 500 eurosY à M. X au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MEUDON versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEUDON et à M. Stéphane X.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06PA01959


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CHAVENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06PA01959
Numéro NOR : CETATEXT000017990352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;06pa01959 ?
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