La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°04PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juin 2007, 04PA00568


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 février 2004 et 11 mai 2004, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dont le siège est 11 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Blondel ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0012106 du 15 décembre 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 avril 2000 du président de l'Assemblée nationale rejetant sa deman

de de retrait de certains passages du rapport déposé à la suite des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 février 2004 et 11 mai 2004, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dont le siège est 11 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Blondel ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0012106 du 15 décembre 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 avril 2000 du président de l'Assemblée nationale rejetant sa demande de retrait de certains passages du rapport déposé à la suite des travaux de la commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des mouvements chrétiens, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui allouer le franc symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'honneur de ses fidèles et sympathisants et à lui verser la somme de 7 892 000 F, assortie des intérêts de droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE relève appel de l'ordonnance par laquelle a été rejetée sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de retrait d'extraits du rapport déposé à la suite des travaux d'une commission d'enquête parlementaire relative aux aspects économiques et financiers du phénomène sectaire et à ce qu'elle soit indemnisée des conséquences dommageables ayant résulté pour elle d'assertions contenues dans ledit rapport ;

Considérant qu'un rapport établi pour l'information du législateur dans le cadre des travaux d'une commission créée en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui n'est pas par lui-même un acte administratif et ne se rattache à aucune activité de nature administrative, n'est pas détachable de la fonction de contrôle constitutionnellement dévolue au Parlement pour qu'il l'exerce souverainement ; que, hors les cas où le législateur y aurait lui-même consenti, il n'appartient au juge administratif de connaître ni des actes relatifs à cette fonction, ni des conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce, ni même des conséquences pouvant en résulter ; qu'il s'ensuit que la compétence pour en connaître ne lui ayant pas été, fût-ce implicitement, conférée, les litiges trouvant leur cause dans un rapport parlementaire ne sauraient ressortir à la compétence du juge administratif ; que la circonstance qu'aucune juridiction ne peut être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent ;

Considérant qu'il suit de là que, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, le tribunal ne pouvait que rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une demande de l'association requérante qui, dans toutes ses conclusions, mettait directement en cause ledit rapport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, qu'il pouvait prendre à bon droit sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante soit condamné à payer à l'association requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat et tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de LA FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00568
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-07;04pa00568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award