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24/05/2007 | FRANCE | N°03PA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2007, 03PA00740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2004 présentés par la SCI GAMBRINUS, ayant son siège 93 rue Perthuis à Clamart (92140) ; la SCI GAMBRINUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919846-0009767 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2002 en tant qu'il a, dans son article 2, rejeté le surplus des conclusions des requêtes et, dans son article 3, décidé la suppression de certains passages de ses mémoires ;

2°) de déclarer qu'elle était bénéficiaire

d'une déclaration de travaux en date du 30 mars 2000 qui n'était assortie d'aucune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2004 présentés par la SCI GAMBRINUS, ayant son siège 93 rue Perthuis à Clamart (92140) ; la SCI GAMBRINUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919846-0009767 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2002 en tant qu'il a, dans son article 2, rejeté le surplus des conclusions des requêtes et, dans son article 3, décidé la suppression de certains passages de ses mémoires ;

2°) de déclarer qu'elle était bénéficiaire d'une déclaration de travaux en date du 30 mars 2000 qui n'était assortie d'aucune prescription ;

3°) d'appeler en la cause l'Inspection générale des carrières et le président du Tribunal administratif de Paris ;

4°) de l'autoriser à lui soumettre une question préjudicielle à poser à la Cour de justice des communautés européennes ;

5°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du maire de Clamart en date du 13 septembre 1999 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret du 12 vendémiaire an IV ;

Vu les ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817 ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise des notes en délibéré produites les 11 et 24 mai 2007 par la SCI GAMBRINUS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, repris à l'article R.600-1 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tenant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant que par deux requêtes n° 9919846 et n° 0009767, la SCI GAMBRINUS a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du permis de construire modificatif en date du 13 septembre 1999 délivré par le maire de Clamart en vue de la construction d'un ensemble de trois pavillons ainsi que de l'arrêté en date du 26 mai 2000 portant autorisation d'édifier une cheminée sur un des bâtiments ; que par sa décision du 5 décembre 2002 le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif, faute pour la requérante de justifier avoir satisfait à l'obligation de notification de son recours, a annulé l'arrêté du 26 mai 2000 et rejeté les conclusions accessoires présentées par la SCI GAMBRINUS ;

Considérant que l'existence d'une obligation de notification du recours prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 : « Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement » ;

Considérant que la preuve de l'arrivée dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture du Journal officiel peut être établie par d'autres moyens que sa consignation sur un registre ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, ne lui seraient pas opposables, du seul fait que la préfecture des Hauts-de-Seine ne tiendrait pas de registre destiné à constater la réception du Journal officiel ;

Considérant que les arrêtés attaqués constituent des décisions relatives à l'utilisation du sol et entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ; qu'en admettant même que la requérante n'ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1999 qu'en tant qu'il imposait, en son article 2, la réalisation de fondations sous la forme d'un radier général armé et le remblaiement des vides de la carrière de craie sous la partie sous-minée des constructions envisagées, ces prescriptions, qui visaient à garantir la stabilité des constructions envisagées et relevaient bien de la réglementation d'urbanisme et non de la législation sur les carrières, sont indissociables de l'autorisation d'occupation du sol dont elles constituent une condition ; qu'ainsi les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1999 ne peuvent être regardées comme divisibles du permis de construire ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ces prescriptions ne peuvent s'analyser en un refus d'autorisation de construire ; que le recours formé à l'encontre dudit arrêté demeurait donc soumis à l'obligation de notification ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel introduite par la SCI GAMBRINUS et tendant à l'annulation partielle du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2002 était elle-même soumise à l'obligation de notification, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il appartenait en conséquence à la SCI GAMBRINUS, de la notifier au maire de la commune de Clamart, auteur de l'arrêté attaqué ; que la SCI GAMBRINUS, à qui le mémoire de la commune de Clamart lui opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, n'ayant pas contesté l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas procédé à cette notification, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Clamart qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la SCI GAMBRINUS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI GAMBRINUS le versement à la commune de Clamart d'une somme de 2 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI GAMBRINUS est rejetée.

Article 2 : La SCI GAMBRINUS versera à la commune de Clamart la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA00740 6

SCI GAMBRINUS

N° 03PA00740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00740
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-24;03pa00740 ?
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