La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2007 | FRANCE | N°05PA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 05PA00274


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Safar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202848/7 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 287 889,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du concours d'internat en médecine en 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 883 200 euros ;

……………………………………...………

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Safar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202848/7 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 287 889,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du concours d'internat en médecine en 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 883 200 euros ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (…) » ;

Considérant que lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache à l'exercice au cours duquel ladite décision a été régulièrement notifiée ; que les résultats des concours nord et sud d'internat en médecine au titre de l'année 1995 ont été notifiés à Mme X cette même année ; que, dans ces conditions, la créance correspondant à la réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d'être admis à ces concours est née en 1995 ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, qu'à la date du 7 décembre 2001 à laquelle Mme X lui a présenté sa demande d'indemnisation, la créance qu'elle prétend avoir acquise était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 05PA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00274
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SAFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;05pa00274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award