Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Safar ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202848/7 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 287 889,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du concours d'internat en médecine en 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 883 200 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (…) » ;
Considérant que lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache à l'exercice au cours duquel ladite décision a été régulièrement notifiée ; que les résultats des concours nord et sud d'internat en médecine au titre de l'année 1995 ont été notifiés à Mme X cette même année ; que, dans ces conditions, la créance correspondant à la réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d'être admis à ces concours est née en 1995 ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, qu'à la date du 7 décembre 2001 à laquelle Mme X lui a présenté sa demande d'indemnisation, la créance qu'elle prétend avoir acquise était prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 05PA00274