La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2007 | FRANCE | N°04PA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 janvier 2007, 04PA02337


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Foussard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704118 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal par le maire de Villeparisis ;

2°) de faire droit à ses conclusions en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeparisis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Foussard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704118 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal par le maire de Villeparisis ;

2°) de faire droit à ses conclusions en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeparisis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Froger, pour M. X, et celles de Me Heriard Dubreuil, pour la commune de Villeparisis,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors dénommé Berquignol, a été recruté par le maire de Villeparisis comme collaborateur de cabinet à compter du 8 avril 1992 ; que par décision du 5 octobre 1993, M. X a été licencié ; que par jugement du 20 décembre 1996, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour vice de procédure, tout en rejetant la demande indemnitaire présentée par l'intéressé, que par un arrêt en date du 6 octobre 1998, la cour de céans a confirmé ce jugement et enjoint à la commune de Villeparisis de réintégrer M. X dans ses fonctions, que par une décision en date du 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'elle avait fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Villeparisis de prononcer sa réintégration et a enjoint à ladite commune « de procéder à l'examen des droits de M. X au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat » ; que le 9 mai 2001, la commune de Villeparisis a avisé l'intéressé qu'avait été ordonné le mandatement d'une somme de 113 740,63 F correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été illégalement licencié, augmenté des allocations pour perte d'emploi, diminué des allocations perçues jusqu'en décembre 1994 ainsi que des salaires et allocations versées par un autre employeur ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la commune de Villeparisis l'indemnise au titre de sa perte de revenus pendant sa période d'éviction illégale et, d'autre part, a limité à 1 500 euros la somme qu'il a condamné la commune à verser à titre de dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité :

Considérant que M. X n'est pas recevable à solliciter pour la première fois en appel « la condamnation de la commune à indemniser le préjudice lié au rachat des annuités de retraite à la Préfon à compter de 1993 » et à ce qu'il soit fait « injonction à la commune de modifier ses déclarations auprès de tous les organismes sociaux » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

Considérant toutefois que M. X a présenté devant le Tribunal administratif de Melun des conclusions tendant à ce que la commune de Villeparisis soit condamnée à lui verser une somme supérieure au montant de 113 740,63 F qu'il avait déjà perçue de la commune pour tenir compte, notamment, de sa durée réelle de travail au sein de la commune, ce qui conduirait à réévaluer le montant des allocations pour perte d'emploi ; qu'ainsi, en estimant que les conclusions de M. X tendant à ce que la commune lui verse une indemnité au titre de sa perte de revenus étaient devenues sans objet, le Tribunal administratif de Melun a entaché sur ce point son jugement d'irrégularité ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions précitées de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions au titre de la perte de revenus présentées par le requérant ;

Sur la perte de revenus :

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » ;

Considérant que si le maire de Villeparisis a entaché sa décision de licenciement de M. X d'un vice de procédure en omettant de le mettre à même de demander en temps utile la communication de son dossier, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressé que, compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions susmentionnées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, ce licenciement ne serait pas légalement justifié dans son principe ; qu'il suit de là que l'illégalité dont la décision du maire de Villeparisis est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité notamment pour la perte de revenus qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X au titre des pertes de revenus ne peut qu'être rejetée ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant du fait du retard mis par la commune à communiquer les documents nécessaires pour qu'il puisse faire valoir ses droits en fixant le montant de leur réparation à la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeparisis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. XY ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à ce que la commune de Villeparisis soit condamnée à lui verser une somme supérieure au montant de 113 740,63 F qu'il avait déjà perçu et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeparisis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à la commune de Villeparisis.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04PA02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02337
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-30;04pa02337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award