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30/01/2007 | FRANCE | N°04PA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 janvier 2007, 04PA01149


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Roger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312551 du 16 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler ses fonctions de maître de conférences associé à plein temps pour l'année universitaire 2003-2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur du pôle scientifique et technologique de la ville d'Avray de l'affecter à

un poste de maître de conférences associé à plein temps au sein de l'IUT ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Roger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312551 du 16 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler ses fonctions de maître de conférences associé à plein temps pour l'année universitaire 2003-2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur du pôle scientifique et technologique de la ville d'Avray de l'affecter à un poste de maître de conférences associé à plein temps au sein de l'IUT ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Paris X - Nanterre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Roger, pour M. X, et celles de Me Demagny, pour l'Université Paris X - Nanterre,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler ses fonctions de maître de conférences associé à plein temps pour l'année universitaire 2003-2004 à l'institut universitaire de technologie de ville d'Avray, qui fait partie de l'Université Paris X - Nanterre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'invocation par M. X de ce que la décision attaquée serait constitutive d'une discrimination fondée sur son handicap ou aurait été motivée par la volonté de mettre fin aux dissensions au sein de l'équipe pédagogique de l'institut universitaire de technologie de ville d'Avray ne constituait qu'un argument développé à l'appui du moyen, auquel le tribunal a répondu, tiré du détournement de pouvoir ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument des parties, n'ont dès lors pas entaché leur décision d'une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : « Les nominations de professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de la même catégorie, sur la proposition de la commission de spécialité et d'établissement concernés. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement (…) Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, la nomination est prononcée sur proposition du directeur. Cette proposition est soumise pour avis au conseil de l'école ou de l'institut et doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialité de l'établissement. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination d'un maître de conférences associé par les autorités compétentes dans un institut universitaire est subordonnée à ce qu'elle soit proposée par le directeur dudit institut ; que, dans le cas où le directeur refuse de proposer un candidat, l'intéressé, qui ne peut légalement être nommé maître de conférences, est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant que la lettre du 27 juin 2003 par laquelle le directeur du pôle scientifique et technologique Ville d'Avray a indiqué qu'« aucun renouvellement de contrat de M. X n'est prévu pour l'année universitaire 2003-2004 » doit être regardée comme manifestant une décision de refus de la part de ce directeur de proposer le renouvellement du contrat de M. X en qualité de maître de conférences associé ; que le directeur était compétent pour prendre une telle décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait dû être prise par le ministre chargé de l'éducation et serait entachée d'incompétence ;

Considérant que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ;

Considérant que M. X a été recruté par la filière de droit commun prévue par le décret susmentionné du 17 juillet 1985 modifié ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé, qui ne concernent que les personnes recrutées en leur qualité de travailleur handicapé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris X - Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris X - Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et à l'Université Paris X - Nanterre.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04PA01149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ROGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04PA01149
Numéro NOR : CETATEXT000017989343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-30;04pa01149 ?
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