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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA01354


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. et Mme Antonio X, demeurant ...), par Me Schlesinger ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2135 et 02-2137 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. et Mme Antonio X, demeurant ...), par Me Schlesinger ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2135 et 02-2137 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales , les dispositions de la charte du contribuable vérifié qui doit être remise au contribuable avant l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle prévu par l'article L. 12 du même livre, sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette charte dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications est mise en oeuvre. Ce dialogue vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose … » ;

Considérant en premier lieu que les requérants, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle et non d'une vérification de comptabilité, ne peuvent utilement invoquer les dispositions de ladite charte relative aux garanties accordées au contribuable faisant l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ;

Considérant en deuxième lieu que si en vertu des dispositions susmentionnées, le vérificateur doit offrir au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue contradictoire, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont estimé dans le jugement attaqué, que le défaut de caractère oral de ce dialogue ne constitue pas, une irrégularité substantielle de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle des requérants ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a accordé deux entretiens aux requérants les 22 février et 15 mai 2000 ; que par suite, le moyen susanalysé manque, en tout état de cause en fait ;

Considérant en troisième lieu, que si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, il résulte de l'instruction que M. et Mme X qui ont bénéficié des deux entretiens susmentionnés, ont également été destinataires de demandes écrites de renseignements auxquelles ils ont d'ailleurs répondu ; que dans ces conditions, ils ont bénéficié d'un débat contradictoire suffisant pour leur permettre d'appréhender les redressements portant uniquement sur les traitements et salaires, les charges déduites des revenus fonciers et la reprise du déficit foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Antonio X est rejetée.

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N° 05PA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01354
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCHLESINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa01354 ?
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