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13/12/2006 | FRANCE | N°04PA03351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 décembre 2006, 04PA03351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2004, présentée pour la société SERVICES RECOUVREMENTS CONSEILS (SRC), dont le siège est 73, rue du Maréchal Leclerc à Dammartin en Goele (77230), par Me Hyron, avocat ; la société SRC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104450 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2004, présentée pour la société SERVICES RECOUVREMENTS CONSEILS (SRC), dont le siège est 73, rue du Maréchal Leclerc à Dammartin en Goele (77230), par Me Hyron, avocat ; la société SRC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104450 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Services recouvrement conseils (SRC), créée le 2 janvier 1992, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, d'une part, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, d'autre part, la déduction d'une perte sur créances et des amortissements ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SRC tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des trois exercices vérifiés en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, qui s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que l'activité de la société SRC présente un caractère industriel et commercial, a implicitement mais nécessairement examiné cette activité au regard des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, la société SRC n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'un défaut de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A … » ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les conditions et délai prévus aux articles 172 et 175 du code général des impôts ;

Considérant que la société SRC n'a déposé sa déclaration de résultats relative à l'exercice clos le 31 décembre 1994 que le 7 juillet 1995, après la réception d'une mise en demeure du 26 juin 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la réintégration d'une perte de 129 793 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 :

Considérant que le service a réintégré dans les résultats de l'exercice 1995 la somme de 129 793 F correspondant à une créance détenue par la société SRC sur son client, M. X ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la perte présentait, à la date du 31 décembre 1995, un caractère certain et définitif justifiant l'écriture comptable contestée ; que la circonstance que la société Fideurop, constituée en 1993 et qui a repris l'activité d'expertise comptable de M. X, a été déclarée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 1998 se rapporte, en tout état de cause, à des faits postérieurs à la clôture de l'exercice en cause ; qu'il suit de là que l'administration à bon droit a rapporté le montant de la créance aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ;

En ce qui concerne la réintégration des amortissements au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise … » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant qu'en déposant ses déclarations respectivement les 7 juillet 1995 et 29 avril 1997, la société SRC a déclaré avec retard les résultats des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 ; que, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 1996, elle ne démontre pas avoir déposé sa déclaration dans les délais légaux ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les amortissements en litige ont été portés par elle dans les écritures desdits exercices avant l'expiration du délai de déclaration ; que par suite, ces amortissements ne pouvaient être pris en compte pour arrêter les résultats des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SRC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SERVICES RECOUVREMENTS CONSEILS est rejetée.

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N° 04PA3351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03351
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-13;04pa03351 ?
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