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13/12/2006 | FRANCE | N°04PA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 décembre 2006, 04PA01530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2004, présentée pour la société PROMODATA FINANCES, dont le siège est 9 quai du Président Paul Doumer à Courbevoie (92400), par Me Le Roux, avocat ; la société PROMODATA FINANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708358 du 1er mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions contestées ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2004, présentée pour la société PROMODATA FINANCES, dont le siège est 9 quai du Président Paul Doumer à Courbevoie (92400), par Me Le Roux, avocat ; la société PROMODATA FINANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708358 du 1er mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Le Roux pour la société PROMODATA FINANCES ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salarié ; que les articles 1449 et suivants dudit code énumèrent la liste des personnes physiques ou morales exonérées de taxe professionnelle ; que l'article 1467 du même code dispose que La taxe professionnelle a pour base (...) : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) et qu'en application de l'article 1469 : La valeur locative est déterminée comme suite (...) 3° (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du proprié taire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués. ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3° du code général des impôts, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locations de biens, et non pas instituer une dispense d'impôt ; qu'ainsi, en tant qu'il se réfère aux personnes passibles de la taxe professionnelle, cet article doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, par suite, lorsque une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée mais exonérées de taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la société requérante ne peut valablement invoquer une interprétation différente du terme passible en tant qu'il figure dans d'autres dispositions du code général des impôts ; qu'elle ne saurait non plus utilement se prévaloir des exemples fournis à l'appui de l'exposé des motifs de la loi du 4 juillet 1975 dont sont issues les dispositions du 3° de l'article 1469 ;

Considérant qu'il est constant que la société PROMODATA FINANCES a donné en location au cours des années 1991 à 1994 diverses immobilisations dont elle est propriétaire à des organismes exonérés de la taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a compris, en application des dispositions précitées de l'article 1469-3° dudit code, la valeur des biens en cause dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROMODATA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PROMODATA FINANCES est rejetée.

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N° 04PA1530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01530
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-13;04pa01530 ?
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