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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA03686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA03686


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est ..., la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est ..., la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, dont le siège est ..., la SOCIETE NORD FRANCE Z..., dont le siège est ... et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., par la SCP Grange et associés ;

La SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805328 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce

que le tribunal ordonne l'audition du professeur X et, d'autre part, à la...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est ..., la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est ..., la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, dont le siège est ..., la SOCIETE NORD FRANCE Z..., dont le siège est ... et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., par la SCP Grange et associés ;

La SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805328 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne l'audition du professeur X et, d'autre part, à la condamnation du département du Val-de-Marne à verser au groupement constitué par les entreprises susnommées, la somme de 97 521 840 F TTC, augmentée des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés ;

2°) de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser la somme de 14 825 947 euros TTC majorés des intérêts moratoires au taux de 17 % à compter du 8 février 1991, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'une somme de 76 848,37 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Y..., de la SCP Grange et associés, pour les sociétés CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE et de Me X... pour le département du Val-de-Marne,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Val-de-Marne :

Sur les conclusions tendant au paiement de l'indemnité principale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché négocié conclu le 30 septembre 1987, le groupement composé des sociétés CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE s'est vu confier par le département du Val-de-Marne les travaux relatifs à la réalisation d'un collecteur d'eaux usées et pluviales ; que le groupement a été confronté à des difficultés dans l'exécution des travaux liées à la nature du sol ; que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 20 octobre 1994, les sociétés CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE ont présenté une demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser, d'une part, sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, une indemnité chiffrée dans le dernier état de leurs conclusions à la somme de 97 521 840 F et, d'autre part, la somme de 504 092,26 F au titre des frais d'expertise avancés ; que, par un jugement du 7 avril 1998, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 13 mars 2003, la cour de céans a confirmé ce jugement ; que, par une seconde demande enregistrée le 7 avril 1998, les sociétés susmentionnées ont, en suite du rejet par le département le 3 octobre 1997 de la réclamation faite par le groupement contre le décompte général et définitif, demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser la somme de 97 521 840 F TTC en faisant valoir notamment que le maître d'ouvrage avait à tort refusé de prendre en compte les dépenses supplémentaires auxquelles elles avaient dû faire face du fait des sujétions imprévues rencontrées au cours du chantier ; que, pour rejeter cette demande, le tribunal, par le jugement attaqué du 1er juillet 2003, a estimé que les conclusions des sociétés requérantes étaient identiques à celles rejetées par le jugement précité du 7 avril 1998 confirmé par l'arrêt du 13 mars 2003 lequel avait force de chose jugée et qu'elles étaient, par suite, irrecevables ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de la chose jugée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, dès lors qu'elles avaient formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour de céans, le tribunal avait commis une erreur de droit en estimant que cet arrêt était passé en force de la chose jugée ;

Considérant que les demandes des sociétés CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE présentées devant le Tribunal administratif de Paris les 20 octobre 1994 et 7 avril 1998 tendaient toutes les deux à obtenir la condamnation du maître d'ouvrage à leur verser la même somme correspondant aux charges supplémentaires liées aux difficultés techniques auxquelles elles avaient dû faire face au cours des travaux ; que ces deux demandes étaient fondées sur la mise en oeuvre de la théorie des sujétions imprévues et se rapportaient au règlement financier du marché ; que la circonstance que la seconde demande a été présentée à la suite du rejet de la réclamation du groupement d'entreprises contre le décompte général et définitif n'est pas de nature à la faire regarder comme reposant sur une cause juridique distincte de celle de la première demande ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, déclaré la demande irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE Z... et SGE TPI ILE-DE-FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que le département du Val-de-Marne prenne en charge les frais d'expertise avancés par elles ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, la demande tendant à l'audition du professeur X qui n'était destinée qu'à une meilleure information des experts, était devenue dans objet dès lors que le litige avait été tranché par un jugement devenu définitif ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CAMPENON BERNARD, de la société PERFOREX, de la société ENTREPRISES BALLOT BTP, de la société NORD FRANCE Z... et de la société SGE TPI ILE-DE-FRANCE, chacune, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département du Val-de-Marne et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD, de la SOCIETE PERFOREX, de la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, de la SOCIETE NORD FRANCE Z... et de la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CAMPENON BERNARD, la SOCIETE PERFOREX, la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, la SOCIETE NORD FRANCE Z... et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-France verseront chacune au département du Val-de-Marne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA03686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03686
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CÉLICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa03686 ?
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