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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA00743


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire, par Me Pudlowski ; la COMMUNE DE CHELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020383-021202-023124/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 23 novembre 2001 et la décision du 5 février 2002 prise du maire de Chelles et rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. Gérard X ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'ordonner l'expulsion de

M. X du logement qu'il occupe au 56-58, rue du Gendarme Castermant à Chelles (77500) s...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire, par Me Pudlowski ; la COMMUNE DE CHELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020383-021202-023124/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 23 novembre 2001 et la décision du 5 février 2002 prise du maire de Chelles et rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. Gérard X ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'ordonner l'expulsion de M. X du logement qu'il occupe au 56-58, rue du Gendarme Castermant à Chelles (77500) sous astreinte de 150 euros par jour d'occupation passé le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CHELLES demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 novembre 2001 et la décision du 5 février 2002, par lesquels le maire de Chelles a révoqué la concession de logement dont bénéficiait M. X, technicien municipal et a affecté l'intéressé au magasin du centre technique municipal et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. X de son logement de fonction ;

Sur la recevabilité des demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Melun :

Considérant que les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE CHELLES et tirées de l'insuffisante motivation et de la tardiveté de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2002 et de ce que ladite décision et l'arrêté du 23 novembre 2001 auraient le caractère de simples mesures d'ordre intérieur, ont déjà été présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces fins de non recevoir doivent être écartées par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sur la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE DE CHELLES :

Considérant que la COMMUNE DE CHELLES ne conteste pas le seul motif d'annulation retenu par les premiers juges suivant lequel « le changement de responsabilité de M. X et la révocation de la concession de logement précédemment consentie par nécessité absolue de service, alors même qu'ils auraient été décidés dans l'intérêt du service, ne pouvaient être prononcés sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier » et « qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette formalité ait été respectée » ; que, par suite, les moyens et arguments soulevés en appel par la COMMUNE DE CHELLES doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions prises par le maire de Chelles et a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions tendant à l'expulsion de M. X de son logement de fonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHELLES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHELLES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHELLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHELLES versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00743
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PUDLOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa00743 ?
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