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17/10/2006 | FRANCE | N°03PA04576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2006, 03PA04576


Vu, enregistrés le 11 décembre 2003 et le 23 février 2004 sous le n° 03PA04576, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme GBR (GENERALE DE BROCHURE RELIURE), dont le siège social est ... La Rue (94550), représentée par Me Guillemonat en sa qualité de mandataire liquidateur, par Me Z... ; la SOCIETE GBR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-17329/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Imprimerie nationale à lui verser une somme de 13

500 000 F avec les intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'Imprime...

Vu, enregistrés le 11 décembre 2003 et le 23 février 2004 sous le n° 03PA04576, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme GBR (GENERALE DE BROCHURE RELIURE), dont le siège social est ... La Rue (94550), représentée par Me Guillemonat en sa qualité de mandataire liquidateur, par Me Z... ; la SOCIETE GBR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-17329/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Imprimerie nationale à lui verser une somme de 13 500 000 F avec les intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'Imprimerie nationale à lui verser une somme de 2 058 061,70 euros avec les intérêts à compter du 29 septembre 1999 et leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Imprimerie nationale à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE GENERALE DE BROCHURE RELIURE, et celles de Me Y..., pour l'Imprimerie nationale,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré du 5 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE BROCHURE RELIURE, par Me Z... ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE DE BROCHURE RELIURE (GBR) était titulaire depuis 1970 d'un marché quinquennal de prestations de façonnage, routage et expédition du Bulletin officiel des impôts pour l'Imprimerie nationale, agissant, à la suite de sa transformation en société anonyme, pour le compte de l'Etat ; qu'à la suite du non renouvellement du contrat venu à expiration le 6 février 1996 et d'engagements qu'elle estime ne pas avoir été tenus, la SOCIETE GBR a mis en cause la responsabilité de l'Imprimerie nationale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant les premiers juges, la SOCIETE GBR a mis en cause la responsabilité quasi délictuelle de l'Imprimerie nationale ; que faute de répondre à ce moyen le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GBR devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande à fin indemnitaire :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SOCIETE GBR recherche, en premier lieu, la responsabilité de l'Imprimerie nationale pour avoir diminué le montant de ses commandes à la fin du dernier trimestre de 1995 jusqu'à l'expiration du marché et n'avoir pas respecté celui ci, lequel, nonobstant sa qualification, n'aurait pu être regardé comme un marché de clientèle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics alors applicable : « Certains marchés ne fixent que le minimum ou le maximum des prestations arrêtées en valeur ou en quantité (…) les quantités de prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire (…) l'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits « marchés de clientèle », le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté que soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision ; que le marché conclu le 5 février 1991 était intitulé marché de clientèle et avait pour objet des travaux de façonnage, routage et expédition du bulletin officiel des impôts ; que les dispositions rappelées autorisaient l'Imprimerie nationale à confier l'ensemble de ces travaux, comme seulement une partie de ceux ci, à la société requérante ; qu'en faisant varier le montant des commandes au dernier trimestre 1995 l'Imprimerie nationale n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que par lettre du 11 décembre 1995, le président directeur général de l'Imprimerie nationale indiquait à la société avoir « pris la décision de conserver à votre entreprise 50% de la charge totale du routage du BOI jusqu'à la fin du contrat qui lie l'Imprimerie nationale au donneur d'ordre (…). J'ai par ailleurs demandé à mes services de faire le point avec vous-même sur la nature des travaux que vous souhaiteriez accroître dans les prochains mois afin que vous soyez systématiquement sollicité dans le cadre des contrats à moyen terme que l'Imprimerie nationale envisage de passer sur ce type de produits » ; que, par lettre du 29 octobre 1996 ces engagements étaient confirmés, ainsi que la consultation systématique sur les travaux qui pourraient être sous traités ;

Considérant, d'une part, que dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris la SOCIETE GBR recherchait la responsabilité de l'Imprimerie nationale pour n'avoir pas « poursuivi le contrat » concernant le bulletin officiel des impôts à hauteur de 50% jusqu'à la fin du contrat qui liait celle ci aux donneurs d'ordre, c'est à dire la direction générale des impôts ; que si dans un mémoire ultérieur la SOCIETE GBR a fondé son action sur la responsabilité quasi délictuelle de l'Imprimerie nationale ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la société n'était plus recevable à modifier la cause juridique sur laquelle elle fondait son action ; que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'au surplus il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'année 1996 le calcul des prestations demandées en nombre de feuillets, non sérieusement contesté par la SOCIETE GBR, fait apparaître que ledit engagement a été tenu ; que la lettre de confirmation des engagements du précédent président en date du 29 octobre 1996 ne peut être considérée comme prolongeant ceux ci de manière explicite pour l'année 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les engagements des deux lettres précitées sur la « sollicitation » et la consultation systématique de la SOCIETE GBR sur tout contrat de moyen terme hors bulletin officiel des impôts, la requête introductive d'instance doit être regardée sur ce point comme ayant mis en cause l'Imprimerie nationale sur le fondement d'une responsabilité quasi délictuelle ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que cet engagement ne comportait aucun montant minimal de commandes ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que la SOCIETE GBR a été saisie à de très nombreuses reprises, et que les conditions de ses offres n'ont pu, la plupart du temps, être retenues par rapport à d'autres offres plus compétitives ; que, dès lors, la SOCIETE GBR ne justifie pas que ledit engagement n'ait pas été tenu ou qu'elle ait subi un préjudice certain et chiffré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE GBR devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GBR, qui n'est pas la partie perdante, puisse bénéficier du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la société anonyme imprimerie nationale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GBR devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE GBR et l'Imprimerie nationale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04576
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;03pa04576 ?
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