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17/10/2006 | FRANCE | N°03PA04528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2006, 03PA04528


Vu, enregistrée le 8 décembre 2003 sous le n° 03PA04528, la requête présentée pour M. Jean-Marc X élisant domicile ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Loire Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dis

positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 8 décembre 2003 sous le n° 03PA04528, la requête présentée pour M. Jean-Marc X élisant domicile ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Loire Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire (...) la suspension du permis de conduire (...). - (...). La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur (...) ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de préparer sa défense. ; qu'aux termes de l'article R.268-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance ; que le droit d'accès au dossier garanti par les dispositions précitées du code de la route ne se limite pas à la consultation sur place mais comporte le droit à la délivrance d'une copie, notamment du procès-verbal constatant l'infraction et du rapport présenté, selon le cas, par le préfet ou le sous-préfet devant la commission ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 14 mars 2001, le sous-préfet d'Ancenis a, en application des dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route, suspendu pour une durée de trois mois la validité du permis de conduire de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si par une lettre en date du 21 février 2001, M. X a été informé de la réunion de la commission spéciale le 13 mars 2001 et de la faculté qu'il avait de se faire représenter ou de fournir des explications par écrit ainsi que de prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de cette réunion, le sous-préfet d'Ancenis n'a pas donné suite à la demande formulée le 27 février 2001 par M. X tendant à la communication, notamment, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction et du rapport qu'il devait présenter devant la commission ; que, par suite, la suspension du permis de conduire de M. X est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les garanties accordées par les articles L. 18 et R. 268-5 précités du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet d'Ancenis en date du 14 mars 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2003 et l'arrêté du sous-préfet d'Ancenis du 14 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Marc X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04528
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;03pa04528 ?
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