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17/10/2006 | FRANCE | N°03PA04326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2006, 03PA04326


Vu, enregistrée le 15 novembre et 19 novembre 2003 sous le n° 03PA04326, la requête présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Pontault-Combault, en sa qualité de président du centre communal d'action social, l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée d'un an à compter du 3 mars 1999 et à l'ann

ulation de l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le maire de la commune de...

Vu, enregistrée le 15 novembre et 19 novembre 2003 sous le n° 03PA04326, la requête présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Pontault-Combault, en sa qualité de président du centre communal d'action social, l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée d'un an à compter du 3 mars 1999 et à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Pontault-Combault, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, a prolongé son congé de longue maladie du 3 mars au 2 mai 2000, à demi traitement ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour déterminer si l'affection dont elle souffre relève d'une maladie professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65/773 modifiée du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent social territorial titulaire au centre communal d'action sociale de la commune de Pontault-Combault, a été placée en congé de longue maladie à plein traitement pour un an à compter du 3 mars 1999, puis à demi traitement du 3 mars 2000 au 2 mai 2000 ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 2 avril 1999 pour une rupture de la coiffe de l'épaule gauche ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que son affection aurait dû être considérée comme une maladie professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code ; que parmi les tableaux déterminant ces affections figure le tableau n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que pour bénéficier de ces dispositions l'intéressée doit établir qu'il existe un lien entre son activité professionnelle, qui doit comporter des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, et la maladie contractée ; que Mme X se borne à soutenir qu'elle était amenée, dans le cadre de son activité, à conduire des minibus et à apporter son assistance aux personnes âgées ; qu'elle produit un certificat du chirurgien l'ayant opéré estimant que l'intervention devait être considérée en rapport avec son activité professionnelle ; que cependant elle ne fournit aucun document précisant ses conditions de travail et attestant de mouvements répétés ou forcés ; qu'ainsi que le note, le jugement attaqué, Mme X est droitière et son affection a touché l'épaule gauche ; que, par ailleurs, la commission de réforme a estimé que Mme X souffrait d'une maladie dégénérative sans lien avec son activité ; que ce diagnostic n'a pas été infirmé par le docteur Guillon, saisi à deux reprises par le médecin inspecteur de la santé publique, ni par le docteur Le Vot, saisi par la requérante, qui se borne à indiquer que la pathologie « pouvait » être en rapport avec l'activité professionnelle ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être considérée comme apportant la preuve que son affection résulterait d'une maladie professionnelle en rapport avec son activité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que Mme X puisse être considérée comme ayant, devant les premiers juges, également invoqué les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 57-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relative aux maladies contractées en service, elle n'apporte pas davantage la preuve, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que son affection résulterait directement de son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 et de l'arrêté du 28 avril 2000 par lesquels le maire de la commune de Pontault-Combault l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée d'un an à compter du 3 mars 1999 et a prolongé pour six mois ce congé ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, puisse bénéficier du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA04326


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03PA04326
Numéro NOR : CETATEXT000007451378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;03pa04326 ?
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