La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03PA04251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2006, 03PA04251


Vu, enregistrée le 10 novembre 2003 sous le n° 03PA04251, la requête, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ..., par Me Molinari ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 25 août 2003 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de versement d'une somme de 80 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le directeur de l'Ac

adémie de Paris l'a suspendu à titre conservatoire, de ses fonctions de...

Vu, enregistrée le 10 novembre 2003 sous le n° 03PA04251, la requête, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ..., par Me Molinari ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 25 août 2003 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de versement d'une somme de 80 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le directeur de l'Académie de Paris l'a suspendu à titre conservatoire, de ses fonctions de professeur certifié pour une durée maximale de quatre mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 195,92 euros avec les intérêts de droit et leur capitalisation, en réparation dudit préjudice ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, M. Daniel X demandait l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le directeur de l'Académie de Paris l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de professeur certifié pour une durée maximale de quatre mois, ainsi que le versement d'une somme de 80 000 F en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de cette suspension ; que si l'ordonnance attaquée a rejeté comme tardives les conclusions en annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998, elle a en revanche omis de statuer sur les conclusions aux fins de versement d'une indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, et dans cette seule mesure, d'annuler l'ordonnance, d'évoquer et de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, le requérant invoque l'illégalité de la mesure de suspension temporaire dont il a été l'objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement … Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du directeur de l'Académie de Paris est fondé sur le fait que M. X, alors professeur certifié au lycée Henri IV à Paris, avait tenu à un de ses élèves, âgé de 14 ans, des propos se rapportant à son intimité ; que si ces faits, dont la matérialité n'est pas véritablement contestée, étaient constitutifs d'une faute et que l'intéressé était susceptible de faire l'objet à ce titre d'une sanction disciplinaire, ils ne revêtaient pas, à eux seuls, un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour justifier la mesure de suspension de quatre mois prise à l'encontre de ce fonctionnaire ; qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 16 novembre 1998 du directeur de l'Académie de Paris est entaché d'illégalité et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par M. X en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros tous intérêts et intérêts des intérêts compris ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 25 août 2003 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de M. X tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi à la suite de la suspension temporaire de fonctions dont il a été l'objet par arrêté du directeur de l'Académie de Paris en date du 16 novembre 1998.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 (mille) euros tous intérêts et intérêts des intérêts compris à la date du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 03PA04251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04251
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MOLINARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;03pa04251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award