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17/10/2006 | FRANCE | N°03PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2006, 03PA00107


Vu, I, enregistré le 14 janvier 2003 sous le n° 03PA00107, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite rejetant la demande d'indexation du traitement de M. Rémy X et de remboursement de la retenue à la source prélevée sur ce traitement durant son congé administratif entre le 8 septembre 1999 et le 11 mai 2000 et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le versement des sommes co

rrespondantes augmentées des intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter ...

Vu, I, enregistré le 14 janvier 2003 sous le n° 03PA00107, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite rejetant la demande d'indexation du traitement de M. Rémy X et de remboursement de la retenue à la source prélevée sur ce traitement durant son congé administratif entre le 8 septembre 1999 et le 11 mai 2000 et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le versement des sommes correspondantes augmentées des intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, enregistrée le 24 mars 2003 sous le n° 03PA01256, la requête présentée pour M. Rémy élisant domicile ..., par Me Bineteau ; M. demande à la cour :

1°) de réformer l'article 5 du jugement en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus du ministre de la défense d'augmenter le montant de la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement et, d'autre part, à l'annulation du refus du ministre de lui verser une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le ministre de la défense d'augmenter le montant de la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement et de lui verser une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation et de réviser le montant de l'indemnité d'éloignement ;

4°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête susvisée de M. , enregistrés respectivement sous les n°s 03PA00107 et 03PA01256, sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Papeete ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que M. , ancien secrétaire administratif de classe exceptionnelle, a été affecté à la direction du commissariat de la marine à Papeete du 8 juin 1992 au 11 mai 2000 ; que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2002, le Tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le commandement de la marine à Paris sur la demande présentée par M. tendant à l'application d'un index de correction à son traitement pendant la durée de son congé administratif du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000, d'autre part, fait droit à la demande de décharge de l'imposition à la source à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre des mois de septembre à décembre 1999 et, enfin, a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation du refus du MINISTRE DE LA DEFENSE d'augmenter le montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été allouée et de lui verser une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pendant la durée de son dernier congé administratif ;

Sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE :

En ce qui concerne l'index de correction applicable au traitement perçu pendant la période du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date. Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 du décret susvisé du 27 octobre 1950 modifié : « Tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou pour raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire » ;

Considérant que M. était en fonction en Polynésie française depuis moins de six ans à la date de publication du décret précité du 26 novembre 1996 ; qu'ayant été affecté le 8 juin 1992 sur ce territoire pour une durée de deux ans, la première période de trois ans accomplie depuis son affectation dans un territoire d'outre-mer au sens des dispositions précitées n'a commencé à courir qu'à compter du 4 septembre 1994, à l'issue de son premier congé administratif ; que la seconde période de trois ans a commencé le 28 août 1997 ; que le dernier congé administratif de M. , accompli dès le 8 septembre 1999, soit avant l'expiration du délai de trois ans, doit être regardé comme ayant été obtenu par anticipation en application des dispositions susmentionnées de l'article 28 du décret susvisé du 27 octobre 1950 modifié ; qu'ainsi, l'intéressé ayant pris son congé administratif au plus tard à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de son affectation, il pouvait se prévaloir des dispositions en vigueur avant la date de publication du décret précité du 26 novembre 1996 ;

Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération, calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que, selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre « lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc. » à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction, applicable à cette solde dans le territoire de résidence » ; que le territoire au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;

Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret susmentionné du 26 novembre 1996 en vertu desquelles le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d'affectation cesse de s'appliquer pendant le congé administratif ne sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas applicables à la situation de M. , laquelle entre dans les prévisions des dispositions transitoires de l'article 8 dudit décret ; qu'il n'est pas contesté que le lieu effectif de séjour de M. pendant la durée de son congé administratif du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000 était la Polynésie française ; qu'ainsi, l'intéressé pouvait prétendre, au titre de cette période de congé, au bénéfice de l'index de correction applicable dans le territoire de la Polynésie française ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du commandement de la marine à Paris en tant qu'elle a refusé d'accorder cette majoration de coefficient à M. ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; et qu'aux termes de l'article 182 A du même code : « Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source » ; qu'au sens de ces dispositions, le territoire de la Polynésie française doit être regardé comme un pays étranger ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. était affecté en Polynésie française où, au demeurant, il résidait, pendant la durée de son congé administratif du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000 ; qu'ainsi, les rémunérations qu'il a perçues de l'Etat au cours de cette période ne sauraient être regardées comme des revenus de source française au sens des dispositions précitées, alors même qu'elles ont été versées par l'intermédiaire du commandement de la marine à Paris ; que, d'ailleurs, l'intéressé a été soumis au cours de cette même période à une retenue sur salaires au titre de la contribution de solidarité territoriale instituée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de décharge de l'imposition sur le revenu par retenue à la source à laquelle M. a été assujetti au titre des mois de septembre à décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

Sur l'appel de M. :

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°68-560 du 19 juin 1968 alors en vigueur : « Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire … des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, le montant de cette indemnité forfaitaire est « variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité en cause est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et des sujétions particulières qu'ils subissent ; qu'elle peut, par suite, être suspendue pendant les périodes où les agents n'assurent pas l'exercice effectif de leurs fonctions ;

Considérant que pendant la période du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000 au cours de laquelle M. était en congé administratif, il n'exerçait pas effectivement ses fonctions ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui attribuer l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pendant la durée de son dernier congé administratif ;

En ce qui concerne le calcul de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 modifiée : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils … recevront … 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour … Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour » ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit à l'indemnité n'est ouvert que pour les périodes de séjour effectif sur le territoire et que, notamment, l'indemnité n'est pas due pour les périodes de congé administratif passée en dehors du territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. a effectivement résidé en Polynésie française pendant la durée de son congé administratif du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000 ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette période de séjour effectif dans le territoire où l'intéressé a été affecté lui ouvrait droit au versement de l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi, M. est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de tenir compte de la durée de son dernier congé administratif et de réviser le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. et de réviser le montant de l'indemnité d'éloignement qui a été versée à l'intéressé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt en ce qui concerne le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement.

Article 3 : La décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de révision de l'indemnité d'éloignement versée à M. est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. et de réviser le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée en tenant compte de la période du 8 septembre 1999 au 11 mai 2000 durant laquelle l'intéressé était en congé administratif.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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N°s 03PA0107, 03PA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00107
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;03pa00107 ?
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