La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | FRANCE | N°06PA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 06PA01189


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la société GMSNACKS dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société GMSNACKS demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 05PA04875 rendue par la présidente de la 5ème chambre de la cour le 8 février 2006 et de déclarer recevable la requête rejetée par ladite ordonnance ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régu

lièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la société GMSNACKS dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société GMSNACKS demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 05PA04875 rendue par la présidente de la 5ème chambre de la cour le 8 février 2006 et de déclarer recevable la requête rejetée par ladite ordonnance ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la Société GMSNACKS,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d' une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 8 février 2006, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société GMSNACKS, qui tendait à l'annulation du jugement en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif du Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des droits simples, contributions et pénalités mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995, au motif que ladite requête était irrecevable, ayant été enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2005, soit postérieurement à la date du 19 décembre 2005 à laquelle le délai d'appel contre ce jugement expirait ;

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas établi par les pièces figurant au dossier que l'ordonnance du 8 février 2006 serait entachée d'erreur matérielle en ce qu'elle retiendrait le 17 octobre 2005 comme date de notification du jugement ;

Considérant en deuxième lieu que la requête d'appel de la société GMSNACKS, postée le 19 décembre 2005, est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2005, soit après l'expiration, le 19 décembre, du délai d'appel et ne peut être regardée comme ayant été adressée dans les délais pour parvenir au greffe avant cette expiration ; que la tardiveté qui en découle ne saurait être affectée par l'envoi, le 9 décembre 2005, d'un premier courrier contenant cette requête à l'ancienne adresse de la cour administrative d'appel, ..., alors que la lettre accompagnant le jugement et comportant l'indication des voies d'appel mentionnait l'adresse exacte où la cour était installée depuis novembre 2003 ; que le délai nécessité pour retourner ce pli à l'envoyeur et pour faire parvenir un nouveau courrier au greffe de la Cour à l'adresse réelle de celle-ci est entièrement imputable à la société GMSNACKS, qui a adressé son premier courrier à une adresse erronée ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère excessif du délai mis par la poste pour lui renvoyer ledit courrier est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance dont la rectification est demandée, n'est, et alors même qu'elle ne fait pas mention de ce que la requête d'appel avait fait l'objet d'un premier envoi, entachée d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GMSNACKS est rejetée.

2

N° 06PA01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01189
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;06pa01189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award