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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA01680


Vu enregistrée le 13 mai 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Sarl Les professionnels du nettoyage dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la Sarl Les professionnels du nettoyage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-2140 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000dans la commune de Gentilly ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu enregistrée le 13 mai 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Sarl Les professionnels du nettoyage dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la Sarl Les professionnels du nettoyage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-2140 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000dans la commune de Gentilly ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition :

Considérant que la société Les Professionnels du Nettoyage a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000, conformément à sa déclaration, dans la commune de Gentilly où elle a son siège social ; qu'elle demande que cette taxe soit réduite au motif qu'elle dispose ... sont affectés 46 de ses employés et que la masse salariale afférente à ces emplois ne peut être incluse dans les bases de taxe professionnelle due au titre du siège à Gentilly ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel,.. » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable » ;

Considérant qu'il appartient à la société Les Professionnels du Nettoyage, qui a été imposée sur la base de ses déclarations, d'établir, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'un local a été mis à sa disposition à Paris et que des personnels travaillant sur des chantiers de nettoyage y reçoivent leurs instructions et y rendent compte de leur activité ; que la société ne produit aucun document permettant d'établir qu'un local avait été mis à sa disposition à Paris ; que la simple mention, dans la déclaration de ses bases imposables à Gentilly, d'un local situé à Paris, ne saurait être regardée comme établissant la réalité de cette mise à disposition ; qu'en outre, en se bornant à produire des déclarations annuelles de salaires qui ne font pas état de l'affectation du personnel, un tableau de ventilation du personnel qui n'est étayé par aucun document probant, et des contrats conclus avec des clients implantés à Paris, la société ne justifie pas de ce qu'une partie des salaires déclarés pour le calcul de sa base imposable à Gentilly ne correspondrait pas à la rémunération de personnels affectés à l'établissement situé dans cette commune ; que les réponses ministérielles à X, du 28 septembre 1987 et Jolibois du 15 novembre 1990 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Professionnels du Nettoyage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Les Professionnels du Nettoyage est la partie perdante ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5000 euros doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les Professionnels du Nettoyage est rejetée.

2

N° 04PA01680


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04PA01680
Numéro NOR : CETATEXT000007451661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa01680 ?
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