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26/10/2005 | FRANCE | N°03PA04127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 03PA04127


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2003, la requête présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Poirier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829, 39 euros sur le fondement de l'arti

cle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2003, la requête présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Poirier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829, 39 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 de la Sarl Cam Rungis dont il était le gérant, l'administration fiscale a notifié à M. X des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des exercices clos en 1993 et 1994 à raison notamment de revenus réputés distribués en application de l'article 111 a) du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, rendu le 10 octobre 2002, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour ces deux années en conséquence de ces redressements ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ; qu'il n'est pas établi que le jugement attaqué aurait été notifié à M. X ; que, par suite, le délai d'appel n'a pas couru ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel de M.X enregistrée au greffe le 3 octobre 2003 serait tardive ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'imposition de soldes débiteurs de compte courants :

Considérant en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'avis de réception postal du pli recommandé contenant la notification de redressements en date du 29 octobre 1996 que celle-ci a été présentée et distribuée le 6 novembre 1996 au domicile de M. X ; que M. X, qui a d'ailleurs répondu à cette notification de redressements le 4 décembre 1996, n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que le signataire de cet avis, dont l'identité n'est pas précisée, n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne lui a pas régulièrement adressé de notification de redressements préalablement à la mise en recouvrement des impositions en litige doit être écarté ; qu'à cet égard, la doctrine administrative contenue dans les paragraphes 22 et 27 de la documentation de base 13 L. 1413 du 1er juillet 1989, qui est relative à la procédure d'imposition ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que la notification de redressements du 29 octobre 1996 mentionne que la vérification de comptabilité de la société Cam Rungis a fait apparaître que les soldes débiteurs du compte courant de M. X figurant à l'actif du bilan de cette société s'analysent comme des sommes mises à sa disposition à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes et sont présumés constituer des revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 111 a du code général des impôts ; qu'elle précise le montant du solde débiteur de ce compte à la clôture des exercices 1993 et 1994 ; qu'ainsi, le vérificateur ne s'est pas borné à se référer dans cette notification de redressements à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Cam Rungis, mais a exposé tant les éléments permettant d'identifier les sommes en cause que les raisons pour lesquelles il a estimé celles-ci imposables ; que, bien qu'elle ne mentionne pas le solde de ce compte courant à l'ouverture de l'exercice 1993, dont M. X soutient qu'il devait être pris en considération pour déterminer le montant du redressement opéré de ce chef, ladite notification de redressements était motivée avec une précision suffisante pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations sur ce point ;

Sur le moyen tiré de ce que M. X n'a pu avoir accès à la comptabilité de la société Cam Rungis ;

Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé M. X, dans la notification de redressement du 29 octobre 1996, de la nature et la teneur des renseignements recueillis par elle auprès de la société Cam Rungis sur lesquels elle s'est fondée pour procéder au redressement litigieux ; que M. X n'établit pas qu'il aurait demandé avant la mise en recouvrement des impositions en cause, la communication de ces renseignements ;

En ce qui concerne l'imposition de frais de voyages et de déplacement :

Considérant que la notification de redressements du 29 octobre 1996 adressée à M. X mentionne que certaines sommes qui lui ont été versées par la société Cam Rungis au titre de voyages et déplacements, sans que l'entreprise puisse justifier de ces montants, revêtent un caractère de libéralité exclusif de la gestion normale de l'entreprise et constituent pour l'intéressé en vertu de l'article 109-1-2° du code général des impôts, des revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal ; que cette notification de redressement, qui indique de manière globale que lesdites sommes s'élèvent à 123.769 F en 1993 et 47.682 F en 1994, ne permettait à M. X ni d'identifier les frais de voyages et de déplacement versés par la société que l'administration entendait taxer au nom de celui-ci dans cette catégorie de revenus ni de discuter utilement de ce chef de redressement ; que, par suite, la notification de redressements du 29 octobre 1996 était insuffisamment motivée sur ce point au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire les bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées de 123.769 F en 1993 et de 47.682 F en 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu , en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat, à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1993 et 1994 sont réduites respectivement de 123.769 F ( 18.868 euros) en 1993 et de 47.682 F (7.269 euros) en 1994.

Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à concurrence des réductions de base d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA04127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04127
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;03pa04127 ?
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