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26/10/2005 | FRANCE | N°03PA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 03PA02525


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juin 2003, présentée par M. X X..., élisant domicile chez Y ... ; M. X X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 mai 2002 refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juin 2003, présentée par M. X X..., élisant domicile chez Y ... ; M. X X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 mai 2002 refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors applicable : L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, suivant l'article 10 de la même loi, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ...4° La demande d'asile constitue ...un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente...Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés au 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission de recours des réfugiés : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er février 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M.X Wu, de nationalité chinoise, le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 20 septembre 2001 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le PREFET DE POLICE a pris le 18 décembre 2001 à l'encontre de M. X X... une décision de refus de séjour ; que celui-ci a demandé le 6 mars 2002, soit postérieurement au refus de titre de séjour qui lui a été opposé, un nouvel examen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il n'est ni établi ni même allégué devant la cour que le requérant aurait produit des éléments nouveaux relatifs aux risques qu'il encourait dans son pays d'origine de nature à justifier le réexamen de sa demande ; que, par suite, en rejetant, par la décision attaquée, la nouvelle demande d'admission au séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions réglementaires susmentionnées de l'article 3 du décret du 14 mars 1997, pour le motif qu'elle constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que, la circonstance que, lors de la notification de cette décision de refus d'admission au séjour, le préfet de police ne lui aurait pas délivré de formulaire destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle ne privait pas le requérant de la faculté de voir sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié réexaminée par l'Office dans les conditions prévues audit article ;

Considérant qu'il suit de là que M. X X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X X... est rejetée.

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N° 03PA02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02525
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;03pa02525 ?
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