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26/10/2005 | FRANCE | N°03PA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 03PA01544


Vu, la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile au ... par Me Eric SCHLESINGER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-368 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu, la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile au ... par Me Eric SCHLESINGER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-368 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'agent d'assurances de M. Jean-Pierre X portant sur les années 1992,1993 et 1994, l'administration, par deux notifications de redressement des 17 et 24 novembre 1995, a notamment réintégré des commissions perçues des compagnies d'assurances dans le revenu imposable de l'intéressé au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une part, à raison de son activité d'agent d'assurances à Boissy-Saint-Léger, pour laquelle il avait exercé l'option prévue à l'article 93.1 ter du code général des impôts et, d'autre part, à raison de son activité d'agent d'assurances à Sucy en Brie ; qu'elle a rehaussé à ce titre le revenu imposable de M. X de 53.021 F en 1992, de 48.158 F en 1993 et de 31.209 F en 1994 dans le premier cas et de 8.242 F en 1992, 8.882 F en 1993 et 5.711 F en 1994 dans le second cas ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt de revenu auxquels il a été assujetti en conséquence de ces redressements ;

Considérant que les redressements contestés, qui ne portent que sur les recettes, ont été établis selon la procédure contradictoire et n'ont pas été acceptés par le contribuable ; que, dans un tel cas, lorsque l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve de l'inexactitude des recettes déclarées, entend reconstituer les recettes, fût-ce par voie de substitution des recettes résultant des déclarations de tiers obtenues dans l'exercice de son droit de communication à celles déclarées par le contribuable, il lui appartient de justifier des motifs qui l'ont conduite à écarter les chiffres résultant de la comptabilité ;

Considérant que l'administration n'allègue pas que la comptabilité de M. X était dépourvue de caractère probant ; que les seuls bulletins de recoupement émis par l'Union des assurances de Paris et obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication, qui font apparaître un montant total de commissions versées au contribuable supérieur aux recettes déclarées par celui-ci, ne démontrent pas que l'administration était en droit d'écarter les chiffres résultant de la comptabilité du contribuable, alors surtout que, pour les trois années en litige, l'écart constaté entre le montant des recettes comptabilisées par M. X et celui résultant des bulletins de recoupement demeurait minime ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de recettes à l'origine des redressements en litige ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire respectivement de 61.263 F, 57.040 F et 36.920 F les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1992,1993 et 1994 sont réduites respectivement de 61.263 F (9339 euros), 57.040 F (8695 euros) et 36.920 F (5628 euros).

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 à concurrence des réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.

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N° 03PA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01544
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCHLESINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;03pa01544 ?
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