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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA03467


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.13921-9613929-96.18445 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Odile X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de décider que Mme Odile X, épouse Y sera r

établie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1992 à rai...

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.13921-9613929-96.18445 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Odile X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de décider que Mme Odile X, épouse Y sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1992 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC X Relations Publiques, société créée le 20 décembre 1989, dont Mme Odile X épouse Y était associée et co-gérante, s'est placée sous le régime d'exonération prévu en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime d'exonération et imposé les bénéfices réalisés au titre des exercices 1990 et 1991 au nom personnel des associés, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les services fiscaux ont également imposé au nom de M. et Mme Y, les conséquences de la remise en cause du régime d'exonération au titre de l'année 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, en faveur de Mme Odile X, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies en conséquence au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrats et des factures produits au dossier, que la SNC X Relations Publiques effectuait des prestations d'attaché de presse, de constitution de dossiers et de fichiers de presse ainsi que de conception d'opérations de relations publiques, en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération forfaitaire versée mensuellement ; qu'elle refacturait à ses clients, sur justificatifs, les frais matériels dont elle faisait l'avance, notamment les frais de déplacement, de réception, de prises de vues, de téléphone et d'affranchissement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce produite au dossier qu'elle agissait au nom et pour le compte de ses clients en qualité de mandataire et accomplissait, dans ce cadre, des actes d'entremise ; que n'est pas utilement invoquée la circonstance que cette société ait été, à compter de l'année 1993, mandataire pour les ordres de publicité passés par ses clients, s'agissant d'un fait postérieur aux années en litige ; qu'ainsi, l'activité exercée par la SCN X Relations Publiques au cours des années 1990, 1991 et 1992 ne présentait pas le caractère d'une activité d'agent d'affaires, par nature commerciale ; que Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des documentations administratives 5 G 116 du 15 décembre 1990 et 4 F 114 du 1er mars 1993, lesquelles ne font que définir l'activité d'agent d'affaires sans comporter une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent arrêt ; qu'il suit de là que la SNC X Relations Publiques ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions susrappelées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de Mme Odile X épouse Y aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison des droits et pénalités mis en recouvrement les 31 décembre 1995 et 31 août 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Mme Odile X est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison des droits et pénalités mis en recouvrement les 31 décembre 1995 et 31 août 1996 au nom de M. et Mme Y.

2

N° 02A03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03467
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ZAPF ; ZAPF ; ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa03467 ?
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