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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA03333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA03333


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée par la société CROMETAL, dont le siège est ... (75852) ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618957/1 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée par la société CROMETAL, dont le siège est ... (75852) ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618957/1 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; que, toutefois lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont ...imposées séparément... ;

Considérant que la société CROMETAL a, par deux contrats en date des 14 février et 1er juillet 1986 initialement conclus pour un an puis renouvelés le 7 janvier 1987 pour douze ans, donné en location à sa filiale, la société Norinco, divers matériels de production dont elle était propriétaire, situés sur un terrain appartenant à une autre société du même groupe ; qu'à la suite de la cession, intervenue en 1991, dudit terrain par cette dernière, l'acquéreur versa l'année suivante notamment une indemnité de soixante deux millions de francs à la contribuable, destinée à l'indemniser de la perte du droit de louer le matériel ; que cette dernière considéra que cette somme réparait la perte d'un élément incorporel de l'actif immobilisé et la déclara en conséquence en tant que plus-value à long terme ; que le vérificateur estima au contraire que l'indemnité en cause ne faisait que réparer la perte de recettes d'exploitation et l'a soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que le redressement en litige procède de cette requalification ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la résiliation des contrats de location, le matériel en cause est demeuré la propriété de la contribuable et qu'il figure toujours à l'actif de son bilan, au nombre des éléments corporels ; que le droit de louer, qui est un démembrement du droit de propriété, n'est pas en tant que tel susceptible de constituer un élément incorporel autonome de l'actif immobilisé ; que, par suite, et quand bien même les locations consenties procuraient-elles à l'intéressée une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, l'indemnité qu'elle a perçue à la suite de la résiliation des baux compensait la perte de recettes professionnelles et constituait, dès lors, un profit exceptionnel imposable à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne saurait utilement revendiquer le bénéfice du traitement fiscal plus favorable dont elle aurait pu bénéficier dans un contexte différent, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 2 280 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CROMETAL est rejetée.

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N° 02PA03333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03333
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa03333 ?
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