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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA02830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA02830


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée par la SOCIETE NSP-AGORA, dont le siège est ... ; la SOCIETE NSP-AGORA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611317 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée par la SOCIETE NSP-AGORA, dont le siège est ... ; la SOCIETE NSP-AGORA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611317 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de M. X..., représentant la société NSP-AGORA,

- et les conclusions de M. Jardin commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NSP-AGORA, qui a une activité de presse et d'édition, a soumis ses publications, pour partie au taux de 2,1 % prévu par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts relatif au régime de la presse, et pour partie au taux de 5,5 % applicable aux ventes de livres conformément aux dispositions de l'article 279-e du code général des impôts, reprises à compter de l'année 1993 à l'article 278 bis 6° du même code ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1993, l'administration a remis en cause les taux appliqués et soumis l'ensemble des ventes de revues réalisées par cette société au taux normal ; que la SOCIETE NSP-AGORA fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en conséquence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, le juge administratif, après en avoir pris connaissance, n'est tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré déposée par la société NSP-AGORA après la séance publique mais avant la lecture de la décision du tribunal ne visait qu'à produire des exemplaires des revues objet du litige ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme faisant état d'une circonstance de droit nouvelle ou de faits dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et qu'il ne pouvait fonder sa décision sur les éléments produits tardivement ; que la société NSP-AGORA n'est, en conséquence pas fondée à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revues Eros et Thanatos , Cléis , Paris-Gay , Maintenant , Les grands de la variété et Jeux et Télé :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (...) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % ... ; que l'article 72 de l'annexe III audit code prévoit que : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment a) porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ... 3° paraître régulièrement au moins une fois par trimestre... ; que l'article 1er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 prévoit que : La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux et que l'article 3 du même décret précise que : Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission. ... La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts (...) et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux.. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les services fiscaux ne sont pas liés par l'avis émis par la commission paritaire des publications et agences de presse et conservent la possibilité d'apprécier si les publications en cause satisfont aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE NSP-AGORA ne peut utilement invoquer, pour demander la décharge des impositions qu'elle conteste, la circonstance que certaines des revues qu'elle édite ont bénéficié d'un certificat d'inscription délivré par cette commission ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision du directeur des services fiscaux rejetant la demande de bénéfice du taux réduit de 2,1 % présentée par la société a été annulée par un précédent jugement n'interdit pas à l'administration de remettre en cause l'application de ce taux à des publications, dès lors que celles-ci ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que les numéros des revues Eros et Thanatos , Cléis et Paris-Gay parus pendant la période en litige ne comportaient pas le nom et l'adresse de l'imprimeur ; que seuls deux numéros de la revue Maintenant sont parus en juin et octobre 1990 et que, par suite, cette publication ne pouvait être considérée comme ayant un caractère régulier au sens des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'enfin, les revues Jeux et Télé et Les Grands de la Variété constituées, pour l'une, de grilles de mots croisés, de jeux, de programmes de télévision et d'articles non signés, pour l'autre, d'articles non signés destinés à promouvoir des disques, ne peuvent être regardées comme présentant un intérêt général au sens des dispositions du même article ; qu'il suit de là qu'aucune des publications en cause ne remplissait les conditions fixées à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôt ; que c'est, dès lors, à bon droit que les services fiscaux ont remis en cause l'application du taux de 2,1 % ;

En ce qui concerne les revues Témoignages vécus , L'album témoignages vécus , Black sex , Lips et 40 ans et plus :

Considérant que les dispositions de l'article 279-e du code général des impôts, reprises à compter de l'année 1993 à l'article 278 bis 6° du même code, prévoient l'application du taux réduit de 5,5 % aux ventes de livres ; que ces dispositions visent les ouvrages imprimés qui constituent un ensemble homogène et favorisent la diffusion de la pensée ;

Considérant que les revues Témoignages vécus , L'album témoignages vécus , Black sex et 40 ans et plus sont constituées de confessions, sans mention d'auteur, accompagnées de photographies et que la revue Lips ne comporte que des photographies avec légende ; qu'aucune de ces revues ne peut être regardée comme constituant un ensemble homogène comportant un apport intellectuel ; que ces ouvrages ne peuvent, dès lors, être qualifiés de livres susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article 279 bis du code général des impôts, applicables à compter du 1er janvier 1993, qui écartent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux interdictions prévues par la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées aux mineurs, n'excluent pas l'imposition au taux normal d'ouvrages qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'interdiction, n'ont pas pour autant le caractère de livre ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'application d'un taux différent aux ventes de revues et aux ventes de livres ne serait pas conforme à la 6ème directive européenne n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NSP-AGORA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NSP-AGORA est rejetée.

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N° 02PA02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02830
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa02830 ?
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