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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA01885


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9909179 du 27 mars 2002 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle, de participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles a été assujettie, au titre des années 1981 à 1988, la SARL TDM, e

n liquidation judiciaire, dont il est le débiteur solidaire ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9909179 du 27 mars 2002 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle, de participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles a été assujettie, au titre des années 1981 à 1988, la SARL TDM, en liquidation judiciaire, dont il est le débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Vidal, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ;

Considérant que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 2 mars 1993, confirmé en appel le 12 janvier 1995, M. X, a, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, été déclaré solidairement tenu au paiement des impôts éludés par la société Télévision Dépannage Moderne (TDM) dont il était gérant, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'à la suite de ces décisions, par acte du 28 août 1997, le trésorier principal de Bagneux a assigné M. X et son épouse dont il était séparé de corps et de biens, en liquidation partage devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement des impositions dont il était débiteur solidaire ; que cette assignation a constitué un événement de nature à motiver la réclamation de l'intéressé à l'encontre des impositions en cause et à faire courir, à son égard, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que ne constituait pas un tel événement l'ordonnance du tribunal de grande instance en date du 22 avril 1992 autorisant le trésorier à prendre une inscription d'hypothèque sur une propriété de M. X, s'agissant d'une mesure provisoire prise dans l'attente du jugement au fond de la demande de mise en cause de la solidarité de l'intéressé ; que, par ailleurs il ne ressort pas des pièces produites au dossier que l'inscription définitive décidée le 26 janvier 1995 a été signifiée à l'intéressé ; que, par suite, M. X disposait, pour présenter une réclamation contre les impositions dont le recouvrement était poursuivi à son encontre, d'un délai expirant le 31 décembre 1999 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le président de section au Tribunal administratif de Paris, la réclamation présentée par l'intéressé à l'administration le 18 décembre 1998 n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2002 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que le moyen tiré de ce que les impositions en cause ne résulteraient d'aucun bénéfice déclaré ou redressé est inopérant s'agissant, d'une part, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle, dont le recouvrement est poursuivi, en cas de non paiement, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux en application des dispositions de l'article 1668 A du code général des impôts, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle ; qu'en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices 1981 à 1983, il est constant que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en l'absence de dépôt des déclarations malgré plusieurs mises en demeure ; que, par suite, le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Considérant qu'en ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés afférents aux exercices 1985 à 1988, M. X se borne à soutenir que l'administration n'était pas fondée à réintégrer, dans les bénéfices imposables, les redevances dues par la société Commando, locataire gérant du fonds de commerce de la société TDM à compter du 26 octobre 1984 et comptabilisées en perte, sans justifier du caractère irrécouvrable desdites redevances ; que, par ailleurs, il ne formule aucun moyen à l'encontre des sommes mises à la charge de la société au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X soutient que les pénalités afférentes aux cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices 1985 à 1988 n'ont pas été motivées au cours de la procédure de redressement ; que ce moyen est inopérant s'agissant des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle, lesquelles n'ont fait l'objet que de la majoration de 10 % pour non paiement prévue par les dispositions de l'article 1762-4 du code général des impôts ; qu'en revanche, ce moyen est opérant et fondé en ce qui concerne les pénalités appliquées au rappel d'impôt sur les sociétés, faute pour l'administration de produire le document comportant la motivation desdites pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des pénalités afférentes aux rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la société TDM a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1988 ; qu'en ce qui concerne les impositions des exercices 1985 et 1986, il y a lieu de substituer les intérêts de retard auxdites pénalités dans la limite du montant de ces dernières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si M. X demande l'application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative, de telles conclusions, non chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2002 est annulée.

Article 2 : La société TDM est déchargée des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur la société mises à sa charge au titre des exercices 1985 à 1988, dont le paiement est réclamé à M. X en sa qualité de débiteur solidaire. Les intérêts de retard sont substitués auxdites pénalités en ce qui concerne les impositions dues au titre des exercices 1985 et 1986, dans la limite desdites pénalités.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

2

N° 02PA01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01885
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa01885 ?
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