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31/05/2005 | FRANCE | N°00PA02635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 31 mai 2005, 00PA02635


Vu, enregistrée le 16 août 2000, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9912740-9912741 du 26 avril 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, sa décision retirant quatre points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 juillet 1997 et lui a enjoint de restituer ces quatre points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant...

Vu, enregistrée le 16 août 2000, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9912740-9912741 du 26 avril 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, sa décision retirant quatre points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 juillet 1997 et lui a enjoint de restituer ces quatre points ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement du 26 avril 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, pour défaut d'information, sa décision retirant quatre points au permis de conduire de M. X, suite à l'infraction commise par lui le 12 juillet 1997 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué (.) ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (.) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que le ministre a produit le procès-verbal établi le jour d'infraction commise le 12 juillet 1997 par M. Abbes X qui porte la mention information avis permis à point remis et qui indique que M. Abbes X refuse de le signer ; que, nonobstant ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée qu'il n'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis sur la perte de points encourue ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. Abbes X soutient n'avoir pas reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information est apportée par l'administration ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'avis comportant les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route n'avait pas été remis à M. Abbes X au motif qu'il avait refusé de signer le procès-verbal d'infraction, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement 26 avril 2000 annulant, à la demande de M. X, sa décision retirant quatre points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 juillet 1997 et de l'article 4 dudit jugement lui enjoignant de restituer quatre points au permis de conduire de M. Abbes X ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 4 du jugement du 26 avril 2000 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande de M. Abbes X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 juillet 1997 est rejetée.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 00PA02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02635
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-31;00pa02635 ?
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