Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2002, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002532 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2000 du recteur de l'académie de Créteil portant avancement au 9ème échelon de M. Jean-François X, professeur de lycée professionnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
Vu le décret n° 97-0 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2001-48 du 16janvier 2001 modifiant le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
Vu le décret n° 02- du 29 mai 2002 portant délégation de signature
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de M. X Jean-François,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2000 du recteur de l'académie de Créteil portant avancement au 9ème échelon de M. X, professeur de lycée professionnel ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes du décret du 15 décembre 1997 susvisé, portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, la direction des affaires juridiques représente le ministre devant les juridictions de l'ordre administratif dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés ; que le décret du 29 mai 2002 susvisé portant délégation de signature a prévu, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Girardot, directeur des affaires juridiques, délégation était donnée à M. Veyret, chef de service, à effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans les mêmes limites d'attribution que la délégation de signature accordée à M. Girardot ; qu'en l'absence ou empêchement de M. Girardot, M. Veyret pouvait régulièrement signer le mémoire d'appel du ministre ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non recevoir opposée, pour incompétence du signataire de la requête d'appel, laquelle ne relève ni du contentieux des pensions, ni de la compétence des services déconcentrés ;
Sur le litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret ; qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret susvisé du 21 mars 1995 modifié, dans leur version antérieure à l'intervention du décret n° 2002-48 du 16 janvier 2001 : Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) doivent correspondre : (...) 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ( ....) Les années de service ouvrant doit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ; que, par suite, l'application au profit des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des dispositions législatives et réglementaires précitées était subordonnée à l'intervention de l'arrêté interministériel prévu par le 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté promouvant M. X, professeur de lycée professionnel au 9ème échelon de son grade, sans report d'ancienneté, a été pris le 18 janvier 2000 ; qu'à cet date l'arrêté interministériel prévu par le 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 n'était pas encore intervenu ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées du décret du 21 mars 1995 étaient applicables à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2000 du recteur de l'académie de Créteil portant avancement au 9ème échelon de M. X et à demander le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun, uniquement fondée sur l'application des dispositions précitées du décret du 21 mars 1995 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 avril 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
N° 02PA02677
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