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04/04/2005 | FRANCE | N°01PA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 01PA02699


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Graveleau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903988 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 199

6 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions co...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Graveleau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903988 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, par un avis du 20 janvier 1997, l'administration a informé M. X qu'elle entreprenait un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 ; qu'ayant pris connaissance à cette occasion, des relevés des comptes bancaires personnels de M. X, l'administration a adressé à ce dernier le 10 avril 1997 deux demandes d'éclaircissement, puis le 1er septembre 1997 deux demandes de justifications ; qu'au cours d'un entretien avec le vérificateur qui s'est déroulé le 10 octobre 1997, M. X a indiqué que l'origine de certains crédits figurant sur ses comptes bancaires provenait de la revente de véhicules d'occasion ; que par lettre du 30 octobre 1997, le vérificateur informait M. X que les achats et ventes de véhicules effectués par l'intéressé au cours des années vérifiées constituaient une activité professionnelle et l'a avisé le même jour qu'il engageait une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il est constant que pour l'exercice de son activité d'achat-revente de véhicules d'occasion M. X ne s'est jamais fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises et qu'il a fait pour ce motif l'objet de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne son bénéfice industriel et commercial ; que, dès lors les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait commencé la vérification de sa comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et ne lui aurait pas offert la possibilité d'un débat oral et contradictoire sont inopérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X ayant fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office aussi bien en taxe sur la valeur ajoutée que pour l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux, il lui incombe d'apporter la preuve de ce que le chiffre d'affaires tiré de son activité occulte d'achat et vente de véhicules d'occasion, tel qu'il a été reconstitué par l'administration, serait exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le résultat de l'activité occulte du requérant, le vérificateur a totalisé l'ensemble des ventes de véhicules réalisées par l'intéressé au cours de chacune des années et n'a accepté en déduction de ces recettes que les prix d'achat des véhicules revendus dont ce dernier a pu apporter la justification ; qu'ainsi, au titre de l'année 1994, deux achats sur cinq reventes ont été regardés comme justifiés, au titre de l'année 1995, cinq achats sur huit reventes de véhicules ont été regardés comme justifiés alors qu'au titre de l'année 1996, aucun achat des quatre véhicules revendus par le requérant n'a été retenu par le vérificateur faute de justifications suffisantes ; que s'il est vrai que l'ensemble des reventes pour lesquelles le requérant a pu justifier du montant de l'achat fait apparaître une marge bénéficiaire moyenne pour chaque opération d'environ 20%, le vérificateur a dû se limiter aux seules informations dont il disposait pour reconstituer l'activité occulte du requérant ; qu'à cet égard, il est constant que M. X achetait tous les véhicules en espèces et que rien ne permet de préciser le montant de leur achat ni de déterminer pour certains des véhicules revendus durant la période d'imposition la date à laquelle ils ont été acquis par l'intéressé ; que, compte tenu de ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer le bénéfice imposable et la marge taxable de son activité d'achat revente de véhicules d'occasion aurait présenté un caractère trop sommaire pour permettre d'apprécier le montant de la marge bénéficiaire qu'il avait réalisée sur chacun des véhicules vendus ; qu'ainsi M. X, qui ne saurait utilement invoquer la situation d'un autre contribuable qui, se trouvant dans une situation comparable à la sienne, aurait été imposé selon un taux de marge de 20 %, ni, dès lors qu'il a été imposé conformément à la loi, le principe égalité devant l'impôt, n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02699
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BONHEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;01pa02699 ?
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