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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA01379


Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 mai 2001, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis le 26 août 1998 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989, 1990, 1994 et 1995 augmenté des majorations de retard et des frais de procédure qui lui sont réclamés ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet

impôt ;

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 mai 2001, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis le 26 août 1998 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989, 1990, 1994 et 1995 augmenté des majorations de retard et des frais de procédure qui lui sont réclamés ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation formée par M. X à la suite de l'avis à tiers détenteur adressé à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur émis le 26 août 1998 à son encontre en vue du recouvrement d'impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989, 1990, 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur émis le 26 août 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, d'une part, que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation formée dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ; que, pour demander la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989, 1990 et 1995 résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 26 août 1998, M. X fait valoir qu'il n'a pas reçu la notification de redressements dont résultent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1989 et 1990, que l'administration a réintégré à tort dans ses revenus imposables des années 1989 et 1990 le montant de pensions alimentaires versées à son épouse et qu'il a déposé sa déclaration de revenus pour 1995 dans le délai légal ; que de tels moyens, relatifs au contentieux de l'assiette, ne peuvent être présentés à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer ;

Considérant, d'autre part, que si pour contester l'obligation de payer l'impôt sur le revenu pour 1994 d'un montant de 5 038 F réclamé par l'avis à tiers détenteur litigieux, M. X soutient qu'il a déjà réglé une somme supérieure à la caisse du comptable public par mensualités de 300 F, il résulte de l'instruction que le montant de la dette réclamée par ledit avis au redevable tient compte des paiements effectués par lui pour un montant non contesté de 7 134 F ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le montant de sa dette compte tenu des paiements effectués ;

Sur les conclusions en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1995 :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1995 sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°01PA01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01379
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa01379 ?
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