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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA00772


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2001 la requête présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile au ..., par Me Randazzo, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner les services fiscaux à lui payer

la somme de 6.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2001 la requête présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile au ..., par Me Randazzo, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner les services fiscaux à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Randazzo, pour M. X

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu du a) du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que, par suite, la réclamation que M. X a présentée le 15 décembre 1993 était tardive en ce qu'elle concernait les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'intéressé par les dix-huit avis de mise en recouvrement émis entre le 19 octobre 1988 et le 24 novembre 1990 ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge desdites impositions était irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'administration a réclamé à M. X des droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités au titre du quatrième trimestre 1990 par avis de mise en recouvrement émis le 20 février 1991 ; qu'elle lui a également réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 à titre de régularisation, par avis de mise en recouvrement du 17 mai 1991 ; qu'enfin, par quatre avis de mise en recouvrement émis respectivement les 19 novembre 1992, 30 décembre 1992, 17 mars 1993 et 17 mai 1993, elle lui a réclamé des indemnités ou intérêts de retard au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, M. X revendique l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions alors applicables du 5° du 4. de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant que suivant le 5° du 4. de l'article 261 du code général des impôts alors en vigueur, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels... ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle issu de l'article 3 de la loi n°57-298 modifiée du 11 mars 1957 : Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code ... 8° Les oeuvres graphiques et typographiques... ;

Considérant que si M. X exerçait au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1990 une activité de graphiste maquettiste, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de conception graphique ou typographique exécutés dans ce cadre auraient comporté une activité de création à l'origine d'oeuvres de l'esprit au sens des dispositions susmentionnées ; que, notamment, les factures produites au dossier ne sont pas, pour deux d'entre elles, établies par le requérant ; que la note établie par le requérant arrêtant une somme forfaitaire de 12.600 F en paiement de conférences sur la typographie, la maquette et la création graphique prononcées par lui durant le mois d'avril 1989 ne se rattache pas aux périodes au titre desquelles ont été émis les avis de mise en recouvrement susanalysés, dès lors que M. X ne fournit aucune indication permettant de considérer que ladite somme aurait été effectivement encaissée au cours de l'une de ces périodes ; qu'enfin, la note d'honoraires du 26 juillet 1990 relative à la conception de deux insertions publicitaires à paraître dans un guide périodique, dont la date de règlement n'est pas davantage indiquée, n'est assortie d'aucune description précise révélant que ces travaux comportaient un apport de caractère artistique ; que, par suite, les prestations de services et livraisons de biens effectuées par lui du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et au cours du quatrième trimestre 1990 n'étaient pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 261-4 5° précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

PA0

01PA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00772
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : RANDAZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa00772 ?
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