Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU ..., ayant son siège ... (75011) Paris, par Me X... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-939 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la sixième directive des communautés économiques européennes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU ..., qui exerce une activité de construction-vente immobilière, a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, le 27 octobre 1992, de deux appartements d'un programme immobilier en cours de commercialisation ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, l'administration doit adresser au contribuable une notification de redressements suffisamment motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 14 septembre 1995 à la contribuable, après avoir indiqué que le montant de l'abandon de créance consentie par elle à l'acheteur, pour un montant hors taxe de 680 797 F, était réintégré au résultat fiscal taxable en bénéfice industriel et commercial de l'année 1994 , ajoutait que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée étant constituée par le prix résultant de l'acte de vente, la remise sur le prix accordée à l'acheteur ne lui ouvrait pas droit à régularisation de la taxe et qu'en conséquence le montant de la créance abandonné était réintégrée dans le chiffre d'affaires taxable au titre de l'année où la régularisation était intervenue à tort ; que cette notification, qui exposait les motifs de fait et de droit justifiant le redressement litigieux, et qui indiquait le montant du rehaussement de bases et celui de la cotisation en résultant, était suffisamment motivé au regard des prescriptions susrappelées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.... ; que, selon l'article 266-2 de ce même code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1 de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise....b) Pour les mutations à titre onéreux... sur : le prix de la cession ... ; la valeur vénale des biens, ... si cette valeur... est supérieure au prix ... ;
Considérant que par acte du 27 octobre 1992, la société requérante a cédé à une société tierce divers lots formant deux appartements sis dans un programme immobilier qu'elle commercialisait ; que cette convention prévoyait que la vente était consentie au prix hors taxe de 2 807 757,10 F, soit un prix toutes taxes comprises de 3 300 000 F, compte tenu d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 522 242, 90 F ; que ce prix, qui résultait de la volonté des parties, a été à bon droit inclus dans l'assiette de la taxe, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la contribuable a ultérieurement accordé à l'acheteur une remise sur son montant ; qu'est de même sans incidence le fait que le service, se conformant à l'avis émis par la commission départementale des impôts selon lequel cette renonciation à recettes n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion, a renoncé à inclure le montant de la remise dans la base imposable des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en outre, que le redressement ne procède pas de la substitution au prix mentionné dans l'acte, de la valeur de l'immeuble ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des limites apportées à cette possibilité de substitution par la sixième directive du Conseil de la Communauté européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est fondé sur une exacte appréciation des faits de l'espèce, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU ... est rejetée.
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N° 01PA04278