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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 décembre 2004, 01PA01759


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour M. ou Mme X, élisant domicile ..., par Me Zapf, avocat ; M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604089 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et à la décharge du prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécuti...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour M. ou Mme X, élisant domicile ..., par Me Zapf, avocat ; M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604089 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et à la décharge du prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui était, au cours de l'année 1990 en litige, le principal associé et le président directeur général de la société ERSA dont l'activité est le courtage en assurances, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant révélé l'existence d'un crédit de 1 000 000 F sur un de ses comptes bancaires ; qu'en réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications sur l'origine de cette somme, M. X a fait valoir, en produisant à l'appui de sa réponse trois protocoles transactionnels datés du 28 décembre 1989 et une quittance subrogative au bénéfice de M. Y en date du 21 février 1990, qu'il s'agissait du remboursement d'une créance privée qu'il détenait sur son ancien associé, M. Z, dans la société de fait qu'il avait constituée avec ce dernier avant la création de la société ERSA, et que cette créance privée avait été payée par M. Y, président directeur général de la société de courtage en assurances OPCA, nouvel employeur de M. Z ; que le vérificateur a écarté cette réponse du contribuable et considéré, au vu des protocoles transactionnels et de la quittance précités, que cette somme constituait en réalité le produit d'une cession partielle du portefeuille de clientèle de la société ERSA au profit de la société OPCA, consentie dans le cadre du départ de M. Z vers cette seconde société ; que, par suite, le vérificateur a, par notification de redressement du 22 décembre 1992, réintégré ladite somme dans le résultat de l'exercice 1990 déclaré par la société ERSA estimant que cette cession partielle d'actif payée directement à son associé constituait un acte anormal de gestion ; que le vérificateur a ensuite, par voie de conséquence, notifié le 14 janvier 1993 à M. et Mme X un redressement, fondé sur l'article 109-1 2° du code général des impôts, correspondant à la réintégration de cette somme de 1 000 000 F à leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu 1990, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; et qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, l'administration est fondée à considérer comme des revenus distribués les renonciations de recettes consenties sans contrepartie et qui ne peuvent, dès lors, être considérés comme engagées dans l'intérêt social ; que, l'administration, pour réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 1 000 000 F payée par M. Y, n'a pas soutenu que les trois protocoles transactionnels du 28 décembre 1989 et la quittance subrogative signée le 21 février 1990 avaient dissimulé la portée véritable d'un accord et n'a pas cherché d'avantage à restituer à l'opération son véritable caractère mais s'est bornée à mettre en évidence que ces conventions actaient l'accord de volonté entre les parties de mettre fin à un différend commercial, lié au départ de M. Z, sur le transfert de certains clients de la société ERSA vers la société OPCA et conditionnaient l'acceptation du paiement par M. Y de la somme de 1 000 000 F au strict respect des engagements pris envers M. X par MM. Z et Y et la société OPCA concernant cette répartition de clientèle ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui ne peuvent utilement invoquer le jugement pris par la juridiction administrative dans le litige relatif à l'imposition de la société ERSA à l'impôt sur les sociétés, dès lors que cette imposition est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agit d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, en qualifiant comme il vient d'être dit ces accords transactionnels, aurait invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X se bornent à reprendre en appel les moyens tirés, de ce que le vérificateur se serait servi des éléments recueillis dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale pour établir les redressements à l'impôt sur les sociétés entre les mains de la société ERSA, de ce que la commission départementale des impôts n'aurait pas été consultée, enfin de ce qu'ils auraient dû être imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, il y a lieu, par adoption sur ce point des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, d'écarter ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que la somme de 1 000 000 F payée par M. Y, président directeur général de la société OPCA, a été directement versée sur un compte personnel de M. X ; que ce dernier doit, dès lors, être regardé comme ayant appréhendé ce revenu réputé distribué ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration, à qui il appartient de justifier de l'existence et du montant des sommes distribuées, établit, d'une part, que l'accord transactionnel précité avait bien pour objet de définir les conditions dans lesquelles devait être définitivement opéré le transfert d'éléments de l'actif incorporel de la société ERSA vers la société OPCA et cela, quelles que soient les conditions, au regard des règles et usages déontologiques des courtiers, dans lesquelles ont été dénoncés les contrats des assurés et leur gestion confiée à la société OPCA et, d'autre part, que le paiement direct à M. X par le dirigeant de la société OPCA de la somme de 1 000 000 F constituait l'une des conditions de la renonciation réciproque à toute contestation sur les conditions, et donc nécessairement, sur la valeur de ce transfert d'actif ; que, pour contredire les éléments ainsi apportés par l'administration, les requérants ne sauraient opposer, ni la quittance subrogative signée par M. X le 21 février 1990, par laquelle ce dernier renonce, au profit de M. Y, à se prévaloir d'une dette de 1 689 656 F due par M. et Mme Z, dès lors que cette quittance subrogative ne saurait être regardée comme l'objet de l'accord transactionnel litigieux mais ne constitue qu'une modalité de son exécution, ni la circonstance, à la supposer établie, que la valeur de la clientèle transférée à la société OPCA serait inférieure à 1 000 000 F, dès lors qu'il est constant que l'accord entre les parties à la transaction précitée portait sur un transfert d'éléments d'actif incorporel au bénéfice de la société OPCA et le paiement, comme garantie d'une bonne exécution réciproque de cette transaction, d'une somme de 1 000 000 F, laquelle ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme le prix payé et accepté par les parties pour ce transfert d'actif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la somme litigieuse doit être regardée comme un revenu distribué de la société ERSA imposable entre les mains de M. X sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. ou mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. ou mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et M. X est rejetée.

2

N° 01PA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01759
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa01759 ?
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