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01/12/2004 | FRANCE | N°00PA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 décembre 2004, 00PA03419


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile au 37, rue de la Ferme aux roses 94440 Marolles en brie par Me Schlesinger, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prono

ncer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile au 37, rue de la Ferme aux roses 94440 Marolles en brie par Me Schlesinger, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. Jean-Pierre X, agent d'assurances, qui a cessé d'exercer son activité le 28 juin 1995, a déclaré au titre de ses revenus de 1995 une plus-value de cession de portefeuille d'un montant de 190.961 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a, par une notification de redressement datée du 26 avril 1996, rehaussé le montant de cette plus-value, qu'elle a portée à la somme de 3.212.703 F ; que, M. X demande la réformation du jugement rendu le 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour 1995 auquel M. X a été assujetti en droits à raison de ce redressement ; que, par voie de conclusions en intervention volontaire , Mme LE GOFF, épouse divorcée de M. X, conteste l'obligation de payer les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 procédant de redressement notifiés à M. X postérieurement à leur divorce ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : ... Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'en vertu du I de l'article 93 quater du même code, les plus-values réalisés sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ; que, par application de ces dispositions, l'indemnité perçue par un agent d'assurances lors de la cessation de son activité en contrepartie du renoncement aux droits qu'il détient sur son portefeuille, diminuée des dépenses d'acquisition desdits droits, représente un gain constitutif d'une plus-value à long terme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X, qui exerçait une activité d'agent d'assurances, a cessé cette activité le 28 juin 1995 ; que l'indemnité d'un montant total de 3.302.014 F accordée par le groupe U.A.P. à l'intéressé était la contrepartie du renoncement aux droits qu'il détenait sur le portefeuille des agences de Boissy-saint-Léger et de Sucy-en-Brie ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a exposé aucune dépense pour l'acquisition de ces droits ; que le gain ainsi réalisé constituait par suite une plus value à long terme au sens des dispositions précitées des articles 93-1 et 93 quater du code général des impôts ; que la circonstance que le paiement de ladite indemnité a été effectué par voie de compensation avec les dettes de M. X à l'égard du groupe U.A.P à concurrence d'un montant de 2.386.704 F, lequel ne présente pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le caractère d'une décote sur la valeur du portefeuille de ses deux agences due à l'absence de rentabilité de celles-ci, est sans influence sur le caractère imposable et le montant de la plus-value de cession réalisée par l'intéressé ;

Sur les conclusions de Mme LE GOFF :

Considérant, d'une part, que l'imposition sur le revenu en litige pour l'année 1995 a été établie au nom de M. et Mme X ; qu'ainsi, l'intervention de Mme LE GOFF tendant à la décharge de cette imposition doit être regardée en réalité comme une requête conjointe à celle de son ex-mari présentée par l'intéressée en qualité de débiteur solidaire de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis./ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ( ...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de leur régime matrimonial, M. et Mme X étaient séparés de biens ; que les époux ont été autorisés à avoir une résidence séparée par une ordonnance de non conciliation en date du 23 janvier 1996 ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 16 septembre 1996 ; que Mme LE GOFF n'établit pas qu'au cours de l'année 1995, elle ne vivait pas sous le même toit que M. X ; que, par suite, M. et Mme X ne se trouvaient pas en 1995 dans l'un des cas énumérés par les dispositions précitées du 4. de l'article 6 précité du code général des impôts dans lesquels les époux font l'objet d'impositions distinctes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X étaient soumis à une imposition commune sur leurs revenus de l'année 1995 ; que, dès lors, la notification de redressements dont M. X a accusé réception le 29 avril 1999 était opposable de plein droit à son épouse en vertu des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, alors même que ladite notification de redressements est postérieure à l'ordonnance de non conciliation en date du 23 janvier 1996 ;

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie au nom du foyer fiscal constitué par M. et Mme X et non d'une indivision, le moyen tiré de ce que des co-indivisaires ne sont imposables qu'à raison des bénéfices effectivement mis à leur disposition est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la demande présentée par M. X devant les premiers juges dans la présente instance tendait exclusivement à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1995 assigné à M. X ; qu'en tout état de cause, les conclusions de Mme LE GOFF tendant à ce que la cour lui accorde la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires auxquelles les époux X ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 résultant des commandements de payer qui lui ont été décernés le 23 avril 2001 par le trésorier de Boissy-Saint-Léger, sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;

Considérant qu'il suit de là que M. X et Mme LE GOFF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme LE GOFF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de Mme LE GOFF sont rejetées.

2

N°00PA03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03419
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCHLESINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-01;00pa03419 ?
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