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30/09/2004 | FRANCE | N°03PA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 03PA00869


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 février et 2 avril 2003 présentés par M. et Mme X, élisant domicile ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02578 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 537 888,05 F (82 000,50 euros), résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 15 octobre 2001 par le trésorier de Triel-sur-Seine à l'encontre de Mme X ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 février et 2 avril 2003 présentés par M. et Mme X, élisant domicile ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02578 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 537 888,05 F (82 000,50 euros), résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 15 octobre 2001 par le trésorier de Triel-sur-Seine à l'encontre de Mme X ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer une somme de 537 888,05 F (88 000,50 euros), résultant de la délivrance, le 15 octobre 2001 par le trésorier de Triel-sur-Seine, d'un avis à tiers détenteur au nom de Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que les pièces jointes aux mémoires en défense de l'administration devant le tribunal ne leur ont pas été communiquées, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait, les intéressés ayant expressément indiqué dans leur mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 2002, avoir été destinataires de ces pièces ; qu'en outre, l'article R.611-1 du code de justice administrative ne prévoit la communication des mémoires ultérieurs et de pièces jointes que s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que tel n'étant pas le cas du mémoire ultérieurement produit par l'administration, la circonstance que les deux pièces y annexées, dont le contenu était au demeurant connu des époux X, ne leur aient pas été communiquées, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en second lieu, que la solution du litige soumis au tribunal administratif ne dépendait pas de réponses à apporter à des questions préjudicielles de nature civile ou pénale ; que, par suite, les premiers juges ont pu régulièrement se prononcer sur le fond sans être tenus de surseoir à statuer ;

Sur l'exigibilité de l'imposition :

S'agissant de la solidarité de paiement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions émises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de ces dispositions, Mme X, qui ne soutient pas ne pas avoir vécu sous le même toit que son époux, était solidairement responsable du paiement du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de ce dernier au titre de l'année 1977, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inopérante, tirée de la modification de son régime matrimonial, même intervenue avant la mise en recouvrement de ce complément ; qu'il en va de même du libellé de l'avis d'imposition au nom de M. X , conforme aux prescriptions de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, et qui est sans incidence sur le principe et l'étendue de la solidarité de Mme X ; qu'ainsi, le comptable consignataire de l'imposition était en droit d'émettre à l'encontre de Mme X un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de l'imposition restant due ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; que, dès lors et en tout état de cause, le comptable du trésor n'était pas tenu d'envoyer au contribuable la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales avant l'émission de l'acte de poursuites ;

S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action du trésor :

Considérant qu'aux termes de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Considérant que le moyen susanalysé, qui n'a pas été invoqué par les redevables à l'appui de leur réclamation préalable au trésorier payeur général des Yvelines du 19 octobre 2001, impliquait l'appréciation de circonstances de fait qui n'ont pas été exposées par les intéressés à l'appui de ladite réclamation ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas recevables à l'invoquer pour la première fois devant la Cour ;

S'agissant du moyen tiré des erreurs d'imputation commises par le comptable :

Considérant que les requérants soutiennent qu'à l'occasion des diverses poursuites engagées en vue de recouvrer l'imposition en cause, des erreurs d'imputation ont été commises du fait du non-respect des dispositions de l'article 1256 du code civil et que ces erreurs ont abouti à des doubles impositions ; que, sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant des autres moyens invoqués :

Considérant que la réclamation de M. et Mme X contre l'imposition litigieuse étant tardive, ceux-ci ne pouvaient bénéficier du sursis de paiement et que, par suite, le comptable n'avait pas à leur demander de constituer des garanties ;

Considérant, en outre, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 1685 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce, Mme X était solidairement tenue au paiement de l'imposition en cause, régulièrement émise au nom du seul M. X ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de retranscrire sur l'avis d'imposition le libellé de ces dispositions en vue d'établir les obligations de chacun des redevables ;

Considérant, enfin, qu'aucun texte ne prescrivait que soit dénoncé à Mme X l'avis à tiers détenteur sur un imprimé spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00869
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;03pa00869 ?
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